Les meublés de tourisme en copropriété à NICE depuis la loi dite «Le Meur» du 19 novembre 2024 et la délibération du bureau métropolitain du 14 novembre 2024 applicable au 1er décembre 2024
I/ Loi LE MEUR du 19 novembre 2024
La loi du 19 novembre 2024 encadre la location de meublés touristiques avec notamment les mesures suivantes :
- Les propriétaires doivent effectuer une télédéclaration auprès d’un registre national pour chaque meublé de tourisme mis en location, facilitant ainsi le contrôle par les autorités locales afin d’éviter les fraudes ; ils doivent également informer le syndic.
- À compter du 1ᵉʳ janvier 2034, les meublés de tourisme devront disposer d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) justifiant d’une décence énergétique permettant la mise en location. L’objectif est d’éviter que les logements indécents pour la location d’habitation soient transformés en location touristique.
- Les municipalités, notamment dans les zones tendues, peuvent désormais imposer des quotas de meublés de tourisme et créer des zones réservées aux résidences principales afin de préserver l’offre de logements destinés à la location longue durée et de réduire la durée de location des résidences principales de 120 à 90 jours.
- Les avantages fiscaux liés aux meublés de tourisme ont été réduits, avec un abattement forfaitaire abaissé à 50 % pour les meublés classés et à 30 % pour les non classés, dans le but d’aligner leur fiscalité sur celle des locations classiques.
Les nouvelles règles applicables en copropriété
Le nouvel article 26d de la loi du 10 juillet 1965 définit les conditions dans lesquelles une copropriété peut interdire les meublés touristiques :
« La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme. La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. »
La passerelle de l’article 26-1 peut permettre le vote à la majorité de l’article 25.
L’interdiction ne peut concerner que les lots constituant des résidences secondaires.
Elles peuvent être louées en meublé de tourisme dans la limite de 120 jours par an, pouvant être réduits à 90 jours (article L. 324-1-1 du Code du tourisme).
L’immeuble doit déjà comporter une clause d’habitation bourgeoise, « interdisant les activités commerciales dans les lots à usage d’habitation ».
L’article 8-1-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose quant à lui aux règlements de copropriété établis à compter du 20 novembre 2024 de mentionner de manière explicite l’autorisation ou l’interdiction de location de meublés de tourisme :