Mandataire immobilier / Vente

Clément exerce l’activité de mandataire en transactions immobilières.

La Loi Hoguet autorise les avocats à exercer l’activité de mandataire en transactions immobilières, aux côtés des agents immobiliers, « en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l’objet ainsi que des garanties financières qu’ils offrent pour l’exercice de cette activité ».

L’avocat garantit notamment par sa déontologie et son professionnalisme :

  • La sécurité juridique de l’opération,
  • La confidentialité des échanges avec le vendeur ou l’acheteur,
  • La possibilité de consignation des garantiessur le compte de l’avocat ouvert à la CARPA.

Par sa connaissance du droit et du marché de l’immobilier, il est en mesure de vous assister et de vous conseiller pour mener à bien toutes les étapes de votre transaction immobilière résidentielle ou commerciale : étude et financement du projet, expertise du bien, recherche d’acquéreur ou vendeur, négociation, rédaction des actes.

Clément est également adhérent au MIA (marché immobilier des avocats), association loi 1901, dans le cadre de son activité de mandataire en transactions immobilières. Il s’agit d’un service complet dans lequel il est le pilote de l’opération et s’appuie sur le MIA et sur les prestataires (diagnostiqueur, expert en évaluation, prestataire de visite, etc) sélectionnés par les Barreaux sur des critères de compétence et à des coûts négociés ; le bien pourra être publié sur les plus grands sites immobiliers nationaux ce qui assure une visibilité optimale.

Il pourra ainsi être votre conseil sûr et efficace dans le cadre de votre transaction immobilière.

Clément pourra également vous assister dans le cadre d’une vente immobilière. Il est très souvent interrogé par un acquéreur ou un vendeur dans le cas où l’une des parties souhaite renoncer à vendre ou à acheter, suite à une offre au prix, une offre acceptée, un compromis régularisé, etc.

Selon le cas, les parties sont ou non engagées, et la conséquence juridique peut être une rupture licite ou illicite de pourparlers ou bien, un accord sur la chose et le prix rendant la vente parfaite avec pour conséquence la possibilité d’engager une procédure en vente forcée/réitération de la vente ou en paiement de dommages et intérêts.

Pour exemple, dans une espèce récente, un couple avait proposé d’acquérir un bien, sans avoir recours à un prêt. Les vendeurs ont contresigné l’offre en ajoutant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour acceptation de l’offre » ; avant de préciser ne pas donner suite, ayant trouvé un acquéreur plus offrant.

La cour d’appel a considéré la manœuvre comme étant une rupture licite de pourparlers (CA Paris, 20 novembre 2020, n° 18/21521).

La haute cour casse cet arrêt et juge qu’il y avait accord des parties sur la chose et le prix rendant la vente parfaite, dont le vendeur ne peut se dédire (Cass. Civ. 3ème, 16 mars 2022, n° 21-10.586).

Cela confirme une jurisprudence déjà établie jugeant que lorsque le vendeur signe et appose la mention « bon pour accord » sur la lettre d’intention d’achat adressée par l’acheteur, la vente est parfaite par l’accord des parties sur la chose et le prix (Cass. 3ème civ., 29 septembre 2016, 14-26.674).

L’acceptation d’une offre engage ainsi les deux parties qui ne peuvent se dédire, au risque de se voir assigner aux fins de réitération de la vente ou en paiement de dommages et intérêts.

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Clément DIAZ

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