Copropriété, Covid-19 : mandats du syndic et des conseillers syndicaux expirés, n’ayez crainte !

Face au risque pour les copropriétés de se retrouver dépourvues de syndic et conseillers syndicaux en raison de l’annulation des assemblées générales qui étaient prévues à compter du 12 mars 2020 et à l’insécurité juridique en découlant, le gouvernement a pris les mesures nécessaires qui s’imposaient pour pallier à un vide juridique et un risque considérable de litiges qui auraient alors été inévitables.

C’est par ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qu’il a été prévu :

  • que le contrat de syndic expirant entre le 12 mars 200 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, est renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale ;
  • que le mandat des membres du conseil syndical expirant dans ladite période est lui aussi renouvelé jusqu’ à la tenue de la prochaine assemblée générale.

« Article 22 ordonnance du 22 avril 2020 :

Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.

La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

Les dispositions des précédents alinéas ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

Article 22-1 ordonnance du 22 avril 2020 :

Par dérogation aux dispositions de l’article 21 et du c de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance. »

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Clement Diaz Avocat