Il est rappelé que dans le cadre de la loi ELAN et plus particulièrement de l’ordonnance du 30 octobre 2019 n° 2019-1101, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020, plusieurs mesures ont été prises afin de faciliter la prise de décision en assemblée générale.
L’une d’elle concerne le vote à distance par voie de formulaire : article 17-1 A
Lorsque le copropriétaire ne souhaite/peut pas être présent lors de l’assemblée générale, il pourra envoyer son formulaire en courrier recommandé au syndic sur la base des projets de résolutions reçus avec sa convocation et du formulaire de vote par correspondance.
« Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
« Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, la garde des sceaux a présenté le 20 mai 2020 une ordonnance portant modification de l’ordonnance n° 2020-304 portant adaptation notamment des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété.
Ladite ordonnance permet aux syndics de copropriété d’organiser des assemblées générales dématérialisées ainsi que des votes par correspondance.
Lien vers le communiqué/compte-rendu du Conseil des ministres du 20 mai 2020 : https://lnkd.in/dU38Qfb
Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 est publié au Journal officiel de ce 21 mai 2020 et précise notamment :
« En raison de l’épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu’elle entraine, les copropriétés se trouvent dans l’impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales. Cette situation étant amenée à perdurer au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire, il est important de permettre aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement des copropriétés sans qu’il y ait lieu de convoquer une assemblée générale par présence physique, ce que la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application ne permettent pas. Dès lors, il est apparu nécessaire de permettre la tenue d’assemblées générales totalement dématérialisées.
Il est ainsi créé un article 22-2 s’insérant dans l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, ouvrant la possibilité au syndic de convoquer une assemblée générale, sans présence physique, les copropriétaires pouvant alors participer à l’assemblée par visioconférence, ou voter par correspondance (article 14).
Cet article prévoit également de permettre, dans les hypothèses où le recours à la visioconférence ne serait pas possible, que les décisions du syndicat des copropriétaires soient prises au seul moyen du vote par correspondance.
Il est en outre permis au syndic qui aurait déjà convoqué une assemblée générale d’avoir recours à ces nouvelles possibilités à condition d’en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée.
Il est prévu que ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020, date à laquelle les dispositions relatives au vote par correspondance prévu par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété entreront en vigueur. Il parait également nécessaire que ce dispositif puisse s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020, date jusqu’à laquelle les autres dispositions dérogatoires relatives à la copropriété s’appliquent.
Pour compléter le dispositif, il est créé trois articles dérogeant pour la même période à certaines dispositions du décret du 17 mars 1967.
L’article 22-3, d’une part, aménage les règles de convocation et de tenue des assemblées générales lorsqu’il est fait application du dispositif prévu à l’article 22-2.
L’article 22-4, d’autre part, augmenter jusqu’à 15 % au lieu de 10 % le nombre de voix dont peut disposer le mandataire qui reçoit plus de trois délégations de vote de copropriétaires.
L’article 22-5, enfin, permet le recours à la visioconférence sans qu’il soit nécessaire que l’assemblée générale ait décidé au préalable des modalités de sa mise en œuvre.
L’article 15 dispose enfin que l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, qu’elle s’applique aux procédures en cours et l’article 16 que l’ordonnance est applicable à Wallis et Futuna. »
Lien vers l’ordonnance : https://lnkd.in/gGPhNgw