Le propriétaire d’une maison construite en limite de propriété peut-il créer dans le mur non mitoyen de sa cuisine un trou d’aération sans l’accord du propriétaire du terrain voisin ?
Aux termes d’une réponse publiée dans le JO Sénat du 9 juillet 2020, le Ministère de la Justice rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (C. civ., art. 544). Si en application de ce principe, le propriétaire d’un fonds est libre de pratiquer des ouvertures dans un mur, cette liberté est néanmoins encadrée suivant la situation juridique du mur, des fonds voisins ou encore la qualification de l’ouverture à laquelle il est procédé (C. civ., art.675, art. 676 et art. 677 ; CCH, art. L. 112-9, art. L. 112-10 et art. L. 112-11).
Selon une jurisprudence constante (Cass. 3e civ., 22 mars 1989, n° 87-16.753, Bull. civ. III, n° 74 ; Cass. 3e civ., 21 déc. 1987, n° 86-16.177, Bull. civ. III, n° 217 ; Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n° 15-26.761), ces restrictions ne s’appliquent qu’à des fonds contigus. La notion de contiguïté désigne la situation de deux propriétés appartenant à des personnes différentes et se joignant. A contrario, si les deux fonds sont séparés par un espace de terrain appartenant à un tiers, même relevant du domaine public, ces règles ne trouvent pas à s’appliquer.
En présence de deux fonds contigus, l’article 675 du Code civil exige le consentement du propriétaire du fonds voisin si le mur sur lequel l’ouverture est pratiquée est mitoyen, c’est-à-dire lorsqu’il appartient aux deux propriétaires.
Si le mur sur lequel l’ouverture est pratiquée n’est pas mitoyen, il convient de distinguer selon que le mur joint ou ne joint pas immédiatement le fonds contigu.
Si le mur le joint immédiatement, l’article 676 dispose que le propriétaire ne peut ouvrir que des jours, c’est-à-dire des ouvertures qui laissent passer la lumière mais pas l’air. Ces jours doivent satisfaire à certaines conditions techniques, conçues pour empêcher de regarder facilement le fonds voisin. L’ouverture doit être garnie d’un treillis de fer dont les mailles ne doivent pas avoir plus de dix centimètres d’ouverture, et ne doit pas pouvoir s’ouvrir (« à verre dormant »). En outre, l’article 677 du Code civil précise que le jour doit être pratiqué à 2,60 mètres au-dessus du sol de la pièce que l’on veut éclairer si elle se trouve au rez-de-chaussée. Cette hauteur est portée à 1,90 mètre s’il s’agit d’une pièce située dans un étage supérieur.
Si le mur se trouve en retrait du fonds contigu et ne le joint pas immédiatement, son propriétaire a le droit d’y pratiquer aussi des vues. Celles-ci correspondent à des ouvertures ordinaires non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s’ouvrir, laisser passer l’air et permettre d’apercevoir le fonds voisin et d’y jeter des objets. Les juridictions du fond apprécient souverainement, au cas par cas, si une ouverture peut être qualifiée de vue en fonction d’un faisceau d’indices : la dimension de l’ouverture, sa situation et notamment sa hauteur dans le mur, sa finalité, l’incommodité subséquente, les matériaux employés, et de manière générale le risque d’indiscrétion qui résulterait d’un usage normal des lieux. S’il ménage une vue dans son mur, les articles 678 et 679 du Code civil obligent le propriétaire à respecter une distance minimale de 1,90 mètre entre les deux fonds pour l’établissement de vues droites et de 0,60 mètre pour les vues obliques. L’article 680 précise que ces distances se comptent depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a des balcons ou semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
À défaut de respect de ces dispositions, le voisin subissant une ouverture irrégulière peut demander sa suppression, par exemple par son obturation ou sa transformation, notamment en jour laissant passer uniquement la lumière (voir par exemple : Cass. 3e civ., 26 févr. 1974, n° 72-13.235, Bull. civ. III, n° 93).
L’appréciation de ces qualifications et l’application de ces dispositions relèvent en toute hypothèse de l’appréciation souveraine des juges du fond, en fonction des circonstances précises de l’espèce.