Covid-19 et perte d’exploitation : restaurateurs vs Axa, position des Tribunaux de commerce de PARIS et MARSEILLE

Le bras de fer entre les restaurateurs et les compagnies d’assurance continue devant les tribunaux de commerce.

Il est rappelé que des précédents épisodes se sont déroulés devant les juges de référé depuis le mois de mai 2020, ou au fond comme cela a été le cas à TOULOUSE,  TARASCON ou encore BOURG-EN-BRESSE.

La position du tribunal de commerce de PARIS était attendue et est intervenue le 17 septembre 2020.

Aux termes de 5 jugements rendus, le tribunal a considéré que la clause d’exclusion de garantie qui prévoit que la garantie perte d’exploitation n’est pas due lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle n’est pas limitée et vide ainsi la garantie de sa substance.

Le tribunal a relevé :

  • que la police d’assurance est un contrat d’adhésion dont l’assureur est le rédacteur et responsable de la formulation et des garanties offertes,
  • que l’assureur a prévu d’indemniser la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative consécutive à une épidémie,
  • qu’il est improbable qu’une épidémie ne touche qu’un seul établissement sur un même territoire,
  • que la clause d’exclusion de garantie ne distingue pas l’épidémie des autres cas sanitaires qui permettent l’application de la garantie,
  • de sorte que la garantie est inopérante et la clause vide de son contenu la garantie accordée.

Le tribunal a ainsi écarté la clause d’exclusion et ordonné une expertise pour chiffrer les pertes d’exploitation des restaurateurs.

Le tribunal de commerce de MARSEILLE s’est lui aussi prononcé aux termes de 2 jugements rendus le 15 octobre 2020.

Il a considéré que la clause d’exclusion opposée par AXA pour se soustraire à son obligation de garantie est réputée non écrite car elle ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances précisant qu’elle soit formelle et limitée, de sorte qu’elle vide de sa substance son obligation essentielle de garantie au sens de l’article 1170 du code civil.

Il est précisé que le tribunal de commerce de RENNES aux termes d’un jugement rendu le 24 septembre 2020, a considéré que la clause était confuse et devait être interprétée en faveur de l’assuré ; c’est donc sur la base d’une motivation différente que celles précédemment citées, qu’il est arrivé à la même exclusion, à savoir que la clause d’exclusion est réputée non écrite.

Après Tarascon et Rennes, les jugements rendus par les tribunaux de commerce de Paris et Marseille donnant raison aux restaurateurs semblent être les premiers d’une longue série à venir !

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Clement Diaz Avocat