Location de type « Airbnb » : la CJUE valide la législation française destinée à encadrer l’activité de location touristique dans les grandes villes

Dans le cadre d’un litige opposant la ville de PARIS à des propriétaires, la commune reprochait à ces derniers d’avoir loué leurs biens, pour des courtes durées et de manière répétée à une clientèle de passage sur la plateforme Airbnb et ce, sans avoir demandé l’autorisation préalable du maire de la commune ni avoir respecté les impératifs de compensation.

La Cour de cassation a saisi la CJUE pour savoir si la règlementation en cause (applicable notamment à Paris et dans les communes de plus de 200.000 habitants) était ou non conforme au droit de l’Union européenne.

Dans sa décision du 22 septembre 2020, tant attendue, la CJUE indique qu’une règlementation nationale soumettant à autorisation la location, de manière répétée d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage, est conforme au droit de l’Union.

Elle précise que cette règlementation vise à établir un dispositif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée, ce qui constitue une raison impérieuse d’intérêt général.

La CJUE a ainsi confirmé la validité des dispositions prévues par l’article L. 631-7 et L. 631-7-1 dans sa portée nationale mais non locale.

Elle invite la juridiction de renvoi à trancher l’examen de la conformité de chaque dispositif local avec la règlementation européenne.

La juridiction nationale doit s’assurer que la règlementation s’avère adaptée à la situation du marché locatif mais également, compatible avec l’exercice de l’activité de location en cause.

En clair, les Tribunaux saisis doivent donc notamment vérifier la conformité de la règlementation locale (de la commune) et que la compensation exigée est justifiée.

Or, le mécanisme de changement d’usage est particulièrement opaque et difficilement compréhensible.

L’offre de commercialité est quasi inexistante en raison de l’absence de commercialité à vendre et de son coût dissuasif.

Il convient d’attendre l’examen de la Cour de cassation sur la conformité ou non du dispositif contraignant utilisé notamment par les Villes de NICE ou PARIS.

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Clement Diaz Avocat