Location saisonnière type Airbnb : le Tribunal administratif de NICE annule la règlementation métropolitaine !

Location saisonnière type Airbnb : le Tribunal administratif de NICE annule la règlementation métropolitaine !

Il est rappelé :

  • aux termes d’une délibération n° 7.1 du bureau métropolitain du 31 mai 2021, a été adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice applicable au 1er juillet 2021,
  • le propriétaire demandeur d’une autorisation temporaire de changement d’usage (d’1 an, renouvelable 5 fois) doit joindre l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas au changement d’usage (ou à défaut, de produire l’accord de la copropriété),
  • le Maire de Nice rejette 70 % des dossiers au motif lapidaire « que le règlement de copropriété n’autorise pas la location meublée touristique » soit au motif selon lequel « le respect des dispositions de la délibération n° 7.1 du 31 mai 2021 du Bureau Métropolitain de Nice côte d’Azur ne peut être vérifié (absence de l’attestation du syndic de copropriété) »,
  • il convient alors de saisir le Maire d’un recours gracieux dans le délai de 2 mois de la notification de la décision, puis en cas de rejet (même implicite), de saisir ensuite le Tribunal administratif.

Or, cette interprétation par la Ville est très souvent contestable et injustifiée.

Mon cabinet a formé de nombreux recours gracieux au nom et pour le compte de clients auprès de la mairie de NICE, ainsi que contentieux devant le Tribunal administratif, estimant notamment que le pouvoir d’interprétation dudit règlement de copropriété, n’incombe pas au Maire de la commune mais relève du seul pouvoir d’appréciation du juge.

En, parallèle, l’UPLT avait déposé un recours devant le TA de NICE à l’encontre du règlement métropolitain précité.

Selon jugement rendu ce 31 janvier 2024, le TA de NICE a donc annulé les dispositions de la délibération du 31 mai 2021 en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété et a considéré qu’en cas de règlement de copropriété muet ou imprécis, il n’incombait pas à la commune de procéder à une interprétation relevant du pouvoir du juge.

Cela conforte d’autant plus le bien-fondé des recours engagés par mon cabinet à l’encontre des multiples refus de changement d’usage injustifiés décidés par le Maire de NICE.

La commune/Métropole, quant à elle, plutôt que d’en tirer les conséquences, annonce interjeter appel et qu’elle va « règlementer encore plus fortement la location saisonnière ».

Location saisonnière type Airbnb : le Tribunal administratif de NICE annule la règlementation métropolitaine !

Location saisonnière type Airbnb & activité de nature commerciale.

La location de meublé touristique consiste à mettre en location de manière répétée un local meublé pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, le plus souvent à la nuitée, à la semaine ou au mois.

Conformément à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.

Bien souvent, se pose la question de la compatibilité de l’exercice d’une activité de location de meublé de tourisme dans un immeuble où le règlement de copropriété soit interdit les activités commerciales soit mentionne une clause d’habitation bourgeoise.

Les copropriétés se fondent souvent sur une telle clause d’habitation bourgeoise pour indiquer que l’activité de location de meublé touristique est interdite en ce cas.

La ville de NICE elle aussi indique que les locations de courtes durées correspondent à une activité commerciale, en citant notamment un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2020.

De mon côté, j’indiquais que l’activité de location de meublé de tourisme n’est pas par nature commerciale mais peut très bien être de nature civile et ce, en me fondant notamment sur les jurisprudences suivantes :

  • Cour d’appel de PAU du 30 mai 2020 :

« Cette activité doit en l’espèce être considérée comme de nature civile dès lors :

  • qu’elle n’accompagnait d’aucune prestation de services accessoires…
  • qu’elle n’est pas exploité sous forme de sociétés commerciales ou par un commerçant exploitant en nom personnel… »

« Il ne peut dès lors être considéré que l’exploitation du studio litigieux dans le cadre d’une location de meublé de tourisme constitue une activité commerciale prohibée en raison de sa nature, par le règlement de copropriété ».

  • Cour de cassation du 8 mars 2018 qui exige, afin de qualifier l’activité de loueur meublé d’activité commerciale, que cette location soit accompagnée de prestations de services,
  • Cour d’Appel de CHAMBERY, du 5 juillet 2022 qui rappelle ces principes et notamment que malgré des services annexes tels que le ménage la fourniture de petits-déjeuners ou le transfert vers l’aéroport, ce type de location ne constitue pas une activité commerciale :

« la fourniture de services annexes tels que le ménage, les transferts vers l’aéroport, la fourniture de petits-déjeuners sont optionnels et ne permettent pas d’apparenter cette exploitation à une activité commerciale, ».

J’évoquais ces jurisprudences dans le cadre :

  • de mes recours gracieux à l’encontre des refus de changement d’usage du maire de NICE,
  • de mes recours contentieux devant le Tribunal administratif de NICE à l’encontre de la commune,
  • ou encore en défense aux assignations en paiement d’une amende de 50 000 euros diligentées par cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de NICE contre les copropriétaires qui pratiquent une activité de location en meublé touristique alors qu’ils n’ont ni sollicité et/ou ni obtenu l’autorisation de changement d’usage.

C’est justement suite à un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 5 juillet 2022 que la Cour de cassation a statué ce 25 janvier 2024 :

« Ayant souverainement relevé que l’activité exercée par la société MSC dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale ».

Clement Diaz Avocat