Covid-19 et perte d’exploitation : restaurateurs vs Axa, position des Tribunaux de commerce de PARIS et MARSEILLE

Covid-19 et perte d’exploitation : restaurateurs vs Axa, position des Tribunaux de commerce de PARIS et MARSEILLE

Le bras de fer entre les restaurateurs et les compagnies d’assurance continue devant les tribunaux de commerce.

Il est rappelé que des précédents épisodes se sont déroulés devant les juges de référé depuis le mois de mai 2020, ou au fond comme cela a été le cas à TOULOUSE,  TARASCON ou encore BOURG-EN-BRESSE.

La position du tribunal de commerce de PARIS était attendue et est intervenue le 17 septembre 2020.

Aux termes de 5 jugements rendus, le tribunal a considéré que la clause d’exclusion de garantie qui prévoit que la garantie perte d’exploitation n’est pas due lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle n’est pas limitée et vide ainsi la garantie de sa substance.

Le tribunal a relevé :

  • que la police d’assurance est un contrat d’adhésion dont l’assureur est le rédacteur et responsable de la formulation et des garanties offertes,
  • que l’assureur a prévu d’indemniser la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative consécutive à une épidémie,
  • qu’il est improbable qu’une épidémie ne touche qu’un seul établissement sur un même territoire,
  • que la clause d’exclusion de garantie ne distingue pas l’épidémie des autres cas sanitaires qui permettent l’application de la garantie,
  • de sorte que la garantie est inopérante et la clause vide de son contenu la garantie accordée.

Le tribunal a ainsi écarté la clause d’exclusion et ordonné une expertise pour chiffrer les pertes d’exploitation des restaurateurs.

Le tribunal de commerce de MARSEILLE s’est lui aussi prononcé aux termes de 2 jugements rendus le 15 octobre 2020.

Il a considéré que la clause d’exclusion opposée par AXA pour se soustraire à son obligation de garantie est réputée non écrite car elle ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances précisant qu’elle soit formelle et limitée, de sorte qu’elle vide de sa substance son obligation essentielle de garantie au sens de l’article 1170 du code civil.

Il est précisé que le tribunal de commerce de RENNES aux termes d’un jugement rendu le 24 septembre 2020, a considéré que la clause était confuse et devait être interprétée en faveur de l’assuré ; c’est donc sur la base d’une motivation différente que celles précédemment citées, qu’il est arrivé à la même exclusion, à savoir que la clause d’exclusion est réputée non écrite.

Après Tarascon et Rennes, les jugements rendus par les tribunaux de commerce de Paris et Marseille donnant raison aux restaurateurs semblent être les premiers d’une longue série à venir !

Location de type « Airbnb » : la CJUE valide la législation française destinée à encadrer l’activité de location touristique dans les grandes villes

Location de type « Airbnb » : la CJUE valide la législation française destinée à encadrer l’activité de location touristique dans les grandes villes

Dans le cadre d’un litige opposant la ville de PARIS à des propriétaires, la commune reprochait à ces derniers d’avoir loué leurs biens, pour des courtes durées et de manière répétée à une clientèle de passage sur la plateforme Airbnb et ce, sans avoir demandé l’autorisation préalable du maire de la commune ni avoir respecté les impératifs de compensation.

La Cour de cassation a saisi la CJUE pour savoir si la règlementation en cause (applicable notamment à Paris et dans les communes de plus de 200.000 habitants) était ou non conforme au droit de l’Union européenne.

Dans sa décision du 22 septembre 2020, tant attendue, la CJUE indique qu’une règlementation nationale soumettant à autorisation la location, de manière répétée d’un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage, est conforme au droit de l’Union.

Elle précise que cette règlementation vise à établir un dispositif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée, ce qui constitue une raison impérieuse d’intérêt général.

La CJUE a ainsi confirmé la validité des dispositions prévues par l’article L. 631-7 et L. 631-7-1 dans sa portée nationale mais non locale.

Elle invite la juridiction de renvoi à trancher l’examen de la conformité de chaque dispositif local avec la règlementation européenne.

La juridiction nationale doit s’assurer que la règlementation s’avère adaptée à la situation du marché locatif mais également, compatible avec l’exercice de l’activité de location en cause.

En clair, les Tribunaux saisis doivent donc notamment vérifier la conformité de la règlementation locale (de la commune) et que la compensation exigée est justifiée.

Or, le mécanisme de changement d’usage est particulièrement opaque et difficilement compréhensible.

L’offre de commercialité est quasi inexistante en raison de l’absence de commercialité à vendre et de son coût dissuasif.

Il convient d’attendre l’examen de la Cour de cassation sur la conformité ou non du dispositif contraignant utilisé notamment par les Villes de NICE ou PARIS.

Clement Diaz Avocat