Vente immobilière : l’offre acceptée vaut-elle vente ?
On m’interroge régulièrement, vendeur comme acquéreur, pour savoir si à la suite d’une #offre acceptée, l’une des deux parties peut se rétracter et ne pas finaliser la vente.
L’article 1113 du code civil prévoit : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
L’article 1583 du code civil dispose quant à lui que la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Dans une espèce récente, un couple avait proposé d’acquérir un bien, sans avoir recours à un prêt. Les vendeurs ont contresigné l’offre en ajoutant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour acceptation de l’offre » ; avant de préciser ne pas donner suite, ayant trouvé un acquéreur plus offrant.
La cour d’appel a considéré la manœuvre comme étant une rupture licite de pourparlers (CA Paris, 20 novembre 2020, n° 18/21521).
📍 La haute cour casse cet arrêt et juge qu’il y avait accord des parties sur la chose et le prix rendant la vente parfaite, dont le vendeur ne peut se dédire (Cass. Civ. 3ème, 16 mars 2022, n° 21-10.586).
📍 Cela confirme une jurisprudence déjà établie jugeant que lorsque le vendeur signe et appose la mention « bon pour accord » sur la lettre d’intention d’achat adressée par l’acheteur, la vente est parfaite par l’accord des parties sur la chose et le prix (Cass. 3ème civ., 29 septembre 2016, 14-26.674).
L’acceptation d’une offre engage ainsi les deux parties qui ne peuvent se dédire, au risque de se voir assigner aux fins de réitération de la vente ou en paiement de dommages et intérêts.
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