Nature de la location saisonnière et compatibilité avec une clause bourgeoise

Nature de la location saisonnière et compatibilité avec une clause bourgeoise

La location de meublé touristique consiste à mettre en location de manière répétée un local meublé pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, le plus souvent à la nuitée, à la semaine ou au mois.

Conformément à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.

Bien souvent, se pose la question de la compatibilité de l’exercice d’une activité de location de meublé de tourisme dans un immeuble où le règlement de copropriété soit interdit les activités commerciales soit mentionne une clause d’habitation bourgeoise.

Les copropriétés/syndics se fondent souvent sur une telle clause d’habitation bourgeoise pour indiquer que l’activité de location de meublé touristique est interdite en ce cas.

I/ Nature civile de l’activité de location en meublé de tourisme

L’activité de location de meublé de tourisme n’est juridiquement pas par nature commerciale mais de nature civile.

Pour exemple, il a été jugé par la Cour d’appel de PAU :

« Cette activité doit en l’espèce être considérée comme de nature civile dès lors :

qu’elle n’accompagnait d’aucune prestation de services accessoires…

qu’elle n’est pas exploité sous forme de sociétés commerciales ou par un commerçant exploitant en nom personnel… »

La cour d’appel conclut :

« Il ne peut dès lors être considéré que l’exploitation du studio litigieux dans le cadre d’une location de meublé de tourisme constitue une activité commerciale prohibée en raison de sa nature, par le règlement de copropriété ».

CA Pau, 20 mai 2020, n° 18/00052

C’est également la position de la Cour de cassation qui exige, afin de qualifier l’activité de loueur meublé d’activité commerciale, que cette location soit accompagnée de prestations de services.

Cass. 3ème civ., 8 mars 2018, n° 14-15864

La Cour d’Appel de PARIS, dans un arrêt récent du 9 novembre 2022 rappelle les principes dégagés par la Cour de Cassation en matière de location de courte durée et notamment que ce type de location n’est pas contraire à la clause d’habitation bourgeoise et ne constitue pas par essence, une activité commerciale :

« L’article 4 du règlement de copropriété stipule ‘Droits et obligations des propriétaires : usage des parties constituant une propriété privée : Chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement et leurs annexes et accessoires le droit d’en jouir et disposer comme de chose lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres locaux et de ne rien faire qui compromette la solidité de l’immeuble et sous les réserves qui vont être ci-après formulées …

2° Les appartements et logements ne pourront être occupés que par des personnes de bonne vie et moeurs.

3° Il ne pourra être exercé dans chaque appartement ou logement, d’une façon générale, aucune industrie ni commerce. Seront considérés comme des habitants bourgeois : les hommes de lettres, docteur en médecine, chirurgien, dentiste, avocat, architecte, ingénieur, agent général ou représentant, gérant d’immeubles ou de sociétés et autres professions tranquilles ne nécessitant pas pour leur exercice un nombreux personnel.

Aucune clinique, salle d’opérations, ni aucun laboratoire d’expériences, ne pourront être établis dans un appartement ou logement, non plus qu’un cours de leçons de musique ou de chant ou de danse, ni salle de conférences.

Il ne pourra être procédé à aucune vente publique dans les appartements ou logements.

4° …’ ;

Mme [W] produit un procès-verbal de constat d’huissier du 22 février 2017, relatif à la mise en location de son studio par Mme [E] sur le site ‘airbnb’ et des commentaires de sept locataires entre octobre 2014 et décembre 2016 (pièce 3) ;

Mme [E] reconnaît des réservations occasionnelles de son studio pour les mois de novembre 2016, décembre 2016, mai 2017 et juin 2017 ;

Mme [W] ne produit aucune pièce justifiant que le studio de Mme [E] ait été occupé par des personnes qui ne sont pas ‘de bonne vie et moeurs’ au sens de l’article 4 2° du règlement de copropriété ;

D’autre part, il n’y a aucune clause du règlement de copropriété qui indique expressément l’interdiction des locations de courte durée de type Airbnb ;

L’article 4 3° du règlement de copropriété n’est pas une clause d’habitation bourgeoise exclusive puisqu’elle permet l’exercice d’activités professionnelles libérales et Mme [W] ne justifie donc pas que ces locations occasionnelles ‘airbnb’ par neuf locataires entre octobre 2014 et juin 2017 constituent ‘une industrie ou un commerce’ au sens de l’article 4 3° du règlement de copropriété ;

Ainsi Mme [W] ne démontre pas le non-respect des paragraphes 2° et 3° de l’article 4 du règlement de copropriété par Mme [E] ; ».

CA Paris, 9 novembre 2022, n°18/27539

Dans un jugement récent, la 4ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NICE a statué de la façon suivante :

« Pour soutenir que l’activité de location de courte durée exercée par Mme Nathalie Graffagnino est prohibée par le règlement de copropriété, la société Roylux fait valoir qu’elle est une activité commerciale par nature.

Elle se prévaut notamment des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en vertu duquel le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article, ce qui soumet donc la création de meublés de tourisme à la procédure de changement d’usage supposant l’octroi d’une autorisation administrative.

Cette réglementation du changement d’usage en matière de meublés de tourisme est étrangère au droit de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle ne soumet pas l’exercice de cette activité à l’autorisation préalable de l’assemblée générale comme cela est soutenu, mais à une autorisation préalable de l’autorité administrative pour les communes de plus de 200 000 habitants.

Cette règlementation, issue de la loi ALUR, ne confère pas de caractère commercial à l’activité de location meublée de courte durée, caractère qui ressort, aux termes même de l’arrêt invoqué par la société Roylux, de l’existence de prestations de services associées à cette activité.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce des locations proposées par Mme Nathalie Graffagnino puisque elle propose ses lots à la location en son nom personnel comme cela est mentionné sur les annonces extraites du site Abritel versées aux débats, qu’elle a sollicité les autorisations administratives en son nom personnel et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle fournit des prestations accessoires à la location autre que la remise des clés aux locataires comme elle l’indique.

La seule circonstance qu’elle soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le nom commercial  » Villa Kilauea  » ayant pour objet  » la location meublée professionnelle avec prestations d’accueil, de nettoyage et de renouvellement du linge de maison  » ne suffit pas à démontrer le caractère commercial des locations auxquelles elle procède à titre personnel dans la copropriété Royal Luxembourg non accompagnées de telles prestations de service.

Il s’ensuit que les moyens invoqués de sont pas de nature à rapporter la preuve que la location meublée, activité civile par nature, que pratique Mme Nathalie Graffagnino est devenue une activité commerciale non autorisée par le règlement de copropriété dans les lots situés au troisième étage de l’immeuble ».

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 3 mars 2023, n°23/214

Selon arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 5 juillet 2022, ces principes ont été rappelés et notamment que malgré des services annexes tels que le ménage la fourniture de petits-déjeuners ou le transfert vers l’aéroport, ce type de location ne constitue pas une activité commerciale :

« L’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

« Sont privatives les parties des bâtiments ou des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. »

L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit quant à lui :

« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »

Dès lors, si l’article 8 al 1er de la loi de 1965 dispose que le règlement de copropriété ‘détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance’, de sorte qu’il peut y être indiqué à quel usage chaque lot se trouve en principe affecté (habitation, local d’activité professionnelle, boutique, commerce, le cas échéant avec certaines exclusions, cave, grenier, garage, box, resserre, entrepôt, atelier, etc…), il est immédiatement précisé, dans son 2ème alinéa, qu’il ‘ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle que définie aux actes, par ses caractères ou sa situation’.

La liberté étant le principe, les dispositions conventionnelles relatives à l’affectation des parties privatives sont strictement interprétées en ce qu’elles limitent les droits des copropriétaires. Ainsi, une affectation qui n’est pas expressément interdite par le règlement de copropriété doit être autorisée, dès lors qu’elle n’est pas contraire à la destination de l’immeuble.

La destination de l’immeuble, qui ne fait l’objet d’aucune définition légale ou réglementaire, est souverainement appréciée par les juges du fond, par référence aux actes, mais également à la situation et aux caractéristiques propres de l’immeuble.

Il est à cet égard généralement admis deux types de clauses d’habitation « bourgeoise » la clause d’habitation bourgeoise dite « exclusive » qui prohibe toute activité professionnelle au sein de ‘l’immeuble, réservé à l’usage d’habitation dans son entier, tandis que la clause d’habitation bourgeoise dite « ordinaire permet l’exercice de certaines activités telles les activités libérales, d’enseignement, associatives etc….

Dans l’un et l’autre des cas, et sauf stipulation expresse du règlement de copropriété les admettant par exception, les activités commerciales sont en revanche prohibées.

En l’espèce, l’article 15 portant sur la destination de l’immeuble stipule :

« Chaque copropriétaire a le droit de jouir et de disposer des choses qui constituent sa propriété particulière, à la condition de ne pas nuire aux droits particuliers ou communs des autres propriétaires et de se conformer aux prescriptions formulées ci-après.

Aucune modification ne pouvant compromettre la destination de l’immeuble ne pourra être faite sans le consentement de l’unanimité des propriétaires. Les logements resteront destinés exclusivement à l’habitation.

Cependant des professions libérales sont admises dans les lots à usage d’habitation dans la mesure où elles n’engendrent pas de nuisances supplémentaires au syndicat de copropriété, sous réserve d’obtenir les autorisations administratives nécessaires et de supporter les charges supplémentaires qu’elles génèrent.

Lorsqu’une activité commerciale est permise dans l’immeuble : seuls les lots du rez de chaussée pourront être utilisés commercialement, à condition que les commerces ne soient pas générateurs de nuisances et n’affectent pas la tranquillité de l’immeuble, et sous réserve d’obtention des autorisations administratives nécessaires. »

L’article 17 « Occupation » énonce : « l’immeuble est à usage principal de commerce et d’habitation. Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. Les commerces ne pourront être ouverts qu’en 7 heures et 21 heures. Les commerces bruyants tels que « boîte de nuit » sont interdits.

L’exercice de professions libérales sera toutefois toléré, dans les appartements non destinés à cet usage à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble. »

Enfin l’article 19 « Location » précise que les copropriétaires peuvent louer leurs appartements comme bon leur semblera à la condition que les locataires soient de bonne vie et meurs.

Il stipule que la transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes différentes est interdite, mais que les locations en meublé, par appartement entier sont autorisées.

Il résulte de ces éléments que la clause d’habitation bourgeoise n’est pas exclusive.

En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que :

si la société MSC fournit un service de réception de la clientèle, la livraison du petit-déjeuner s’effectue à la demande des locataires, quant au nettoyage automatique des appartements, il n’est pas mentionné dans les documents produits par la demanderesse ni la fourniture automatique de linge de maison, de sorte que la SCI Blandin ne démontre pas que la société [Localité 10] ski chalets cumulerait trois des quatre critères prévus par l’article 261 D du code général des impôts, et par voie de conséquence qu’elle exercerait l’activité de loueur en meublé professionnel,

– il résulte donc de ces éléments que si la location de meublés est gérée par la société [Localité 10] ski chalets pour les appartements situés au sein de la copropriété La calèche et s’exerce pour des locations de courte durée, la fourniture de services annexes tels que le ménage, les transferts vers l’aéroport, la fourniture de petits-déjeuners sont optionnels et ne permettent pas d’apparenter cette exploitation à une activité commerciale, ».

CA Chambéry, 5 juillet 2022, n° 20/00561

C’est justement suite à un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 5 juillet 2022 que la Cour de cassation a statué le 25 janvier 2024 :

« Ayant souverainement relevé que l’activité exercée par la société MSC dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale ».

Cass. 3ème civ., 25 janvier 2024, n° 22-21455

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de CHAMBERY est particulièrement intéressant, car, comme l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS cité ci-dessus, il porte également sur la clause d’habitation bourgeoise et rappelle le principe suivant :

« La liberté étant le principe, les dispositions conventionnelles relatives à l’affectation des parties privatives sont strictement interprétées en ce qu’elles limitent les droits des copropriétaires. Ainsi, une affectation qui n’est pas expressément interdite par le règlement de copropriété doit être autorisée, dès lors qu’elle n’est pas contraire à la destination de l’immeuble ».

II/ Compatibilité de la location en meublé de tourisme & clause bourgeoise ?

La 8ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris               a rendu 4 décisions relatives à la conformité des locations touristiques de courte durée à la destination de l’immeuble en copropriété.

TJ Paris, 8ème Chambre, 3ème section, jugement du 23 février 2024, RG n° 21/11598

TJ Paris, 8ème Chambre, 2ème section, jugement du 29 février 2024, RG n° 21/03182

TJ Paris, 8ème Chambre, 2ème section, jugement du 29 février 2024, RG n° 22/02321

TJ Paris, 8ème Chambre, 2ème section, jugement du 4 avril 2024, RG n° 22/02674

Il s’est posé la question de savoir si l’activité de location touristique de courte durée pouvait être compatible avec la destination d’un immeuble à usage mixte professionnel/habitation.

Dan chacune des affaires, le Tribunal a tenu compte du caractère résidentiel des immeubles et a répondu par la négative.

Point commun de ces 4 décisions :

  • Immeubles à usage mixte professionnel-habitation,
  • Caractère résidentiel /immeuble de standing principalement destiné à l’habitation bourgeoise,
  • Il a été jugé que l’activité présentait un caractère commercial avec fournitures de services d’une entreprise de ménage et prospection de la clientèle via des sites de location en ligne

Dans ces 4 cas, l’activité de location touristique de courte durée a donc été jugé incompatible dans des immeubles à usage mixte professionnel-habitation comprenant des règlements de copropriété rappelant clairement les caractères résidentiel, de standing et bourgeois de l’immeuble.

Le caractère commercial de l’activité a été jugé.

Peut-être en aurait-il été jugé différemment si les activités avaient eu un caractère civil et donc, sans la fourniture de services/prestations annexes (cf pour rappel l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024).

 

 

Nature de la location saisonnière et compatibilité avec une clause bourgeoise

Location saisonnière type Airbnb : le Tribunal administratif de NICE annule la règlementation métropolitaine !

Il est rappelé :

  • aux termes d’une délibération n° 7.1 du bureau métropolitain du 31 mai 2021, a été adopté le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice applicable au 1er juillet 2021,
  • le propriétaire demandeur d’une autorisation temporaire de changement d’usage (d’1 an, renouvelable 5 fois) doit joindre l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas au changement d’usage (ou à défaut, de produire l’accord de la copropriété),
  • le Maire de Nice rejette 70 % des dossiers au motif lapidaire « que le règlement de copropriété n’autorise pas la location meublée touristique » soit au motif selon lequel « le respect des dispositions de la délibération n° 7.1 du 31 mai 2021 du Bureau Métropolitain de Nice côte d’Azur ne peut être vérifié (absence de l’attestation du syndic de copropriété) »,
  • il convient alors de saisir le Maire d’un recours gracieux dans le délai de 2 mois de la notification de la décision, puis en cas de rejet (même implicite), de saisir ensuite le Tribunal administratif.

Or, cette interprétation par la Ville est très souvent contestable et injustifiée.

Mon cabinet a formé de nombreux recours gracieux au nom et pour le compte de clients auprès de la mairie de NICE, ainsi que contentieux devant le Tribunal administratif, estimant notamment que le pouvoir d’interprétation dudit règlement de copropriété, n’incombe pas au Maire de la commune mais relève du seul pouvoir d’appréciation du juge.

En, parallèle, l’UPLT avait déposé un recours devant le TA de NICE à l’encontre du règlement métropolitain précité.

Selon jugement rendu ce 31 janvier 2024, le TA de NICE a donc annulé les dispositions de la délibération du 31 mai 2021 en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété et a considéré qu’en cas de règlement de copropriété muet ou imprécis, il n’incombait pas à la commune de procéder à une interprétation relevant du pouvoir du juge.

Cela conforte d’autant plus le bien-fondé des recours engagés par mon cabinet à l’encontre des multiples refus de changement d’usage injustifiés décidés par le Maire de NICE.

La commune/Métropole, quant à elle, plutôt que d’en tirer les conséquences, annonce interjeter appel et qu’elle va « règlementer encore plus fortement la location saisonnière ».

Nature de la location saisonnière et compatibilité avec une clause bourgeoise

Location saisonnière type Airbnb & activité de nature commerciale.

La location de meublé touristique consiste à mettre en location de manière répétée un local meublé pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, le plus souvent à la nuitée, à la semaine ou au mois.

Conformément à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.

Bien souvent, se pose la question de la compatibilité de l’exercice d’une activité de location de meublé de tourisme dans un immeuble où le règlement de copropriété soit interdit les activités commerciales soit mentionne une clause d’habitation bourgeoise.

Les copropriétés se fondent souvent sur une telle clause d’habitation bourgeoise pour indiquer que l’activité de location de meublé touristique est interdite en ce cas.

La ville de NICE elle aussi indique que les locations de courtes durées correspondent à une activité commerciale, en citant notamment un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2020.

De mon côté, j’indiquais que l’activité de location de meublé de tourisme n’est pas par nature commerciale mais peut très bien être de nature civile et ce, en me fondant notamment sur les jurisprudences suivantes :

  • Cour d’appel de PAU du 30 mai 2020 :

« Cette activité doit en l’espèce être considérée comme de nature civile dès lors :

  • qu’elle n’accompagnait d’aucune prestation de services accessoires…
  • qu’elle n’est pas exploité sous forme de sociétés commerciales ou par un commerçant exploitant en nom personnel… »

« Il ne peut dès lors être considéré que l’exploitation du studio litigieux dans le cadre d’une location de meublé de tourisme constitue une activité commerciale prohibée en raison de sa nature, par le règlement de copropriété ».

  • Cour de cassation du 8 mars 2018 qui exige, afin de qualifier l’activité de loueur meublé d’activité commerciale, que cette location soit accompagnée de prestations de services,
  • Cour d’Appel de CHAMBERY, du 5 juillet 2022 qui rappelle ces principes et notamment que malgré des services annexes tels que le ménage la fourniture de petits-déjeuners ou le transfert vers l’aéroport, ce type de location ne constitue pas une activité commerciale :

« la fourniture de services annexes tels que le ménage, les transferts vers l’aéroport, la fourniture de petits-déjeuners sont optionnels et ne permettent pas d’apparenter cette exploitation à une activité commerciale, ».

J’évoquais ces jurisprudences dans le cadre :

  • de mes recours gracieux à l’encontre des refus de changement d’usage du maire de NICE,
  • de mes recours contentieux devant le Tribunal administratif de NICE à l’encontre de la commune,
  • ou encore en défense aux assignations en paiement d’une amende de 50 000 euros diligentées par cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de NICE contre les copropriétaires qui pratiquent une activité de location en meublé touristique alors qu’ils n’ont ni sollicité et/ou ni obtenu l’autorisation de changement d’usage.

C’est justement suite à un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBERY du 5 juillet 2022 que la Cour de cassation a statué ce 25 janvier 2024 :

« Ayant souverainement relevé que l’activité exercée par la société MSC dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale ».

Location en meublé touristique dite saisonnière, type « Airbnb », à CANNES : comment procéder ?

Location en meublé touristique dite saisonnière, type « Airbnb », à CANNES : comment procéder ?

Les locations meublées touristiques de type Airbnb se sont massivement développées, notamment sur la Côte-d’Azur et plus particulièrement à CANNES où elles représentent environ 80 % de l’offre touristique contre 20 % pour les hôtels.

Les personnes souhaitant proposer leur bien à la location meublée touristique doivent être particulièrement vigilantes et se conformer à la règlementation applicable.

La location de meublé touristique consiste à mettre en location de manière répétée un local meublé pour de courtes durées (moins de 90 jours consécutifs) à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, le plus souvent à la nuitée, à la semaine ou au mois.

Conformément à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.

L’article L. 631-7-1 A du même code prévoit quant à lui qu’une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Or, la Ville de CANNES (contrairement à celle de NICE par exemple), et pour éviter des pertes de recettes fiscales en taxes d’habitation, n’a pas mis en place la lourde procédure de changement d’usage.

Néanmoins et si vous êtes propriétaire d’un logement meublé à CANNES et que vous souhaitez le louer en location touristique, vous devez accomplir certaines démarches.

1/ La déclaration de location en meublé touristique en Mairie

Vous devez, préalablement à la location meublée touristique, effectuer une déclaration en mairie.

Cette obligation d’enregistrement auprès du service de la taxe de séjour s’applique à tous les meublés touristiques, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire.

L’obtention d’un numéro d’enregistrement en meublé touristique est obligatoire pour annoncer une location sur les plateformes internet type Airbnb, Booking.com, Abritel HomeAway, Tripadvisor, etc.

Il convient donc de s’enregistrer par télédéclaration sur le site Taxe de séjour de la Mairie de CANNES à l’adresse suivante :

https://taxedesejour.ofeaweb.fr/ts/cannes

Ou bien de télécharger le formulaire Cerfa à l’adresse suivante :

https://taxedesejour.ofeaweb.fr/ts/cannes/ImprimesDeclaratifs/Index/

et le renvoyer à l’adresse suivante :

Mairie de CANNES

Service Fiscalité Locale

29 boulevard de la Ferrage

Immeuble Cannes 2000

Location en meublé touristique dite saisonnière, type « Airbnb », à CANNES : comment procéder ?

Copropriété – Rappel des principales dispositions de la loi ELAN applicables depuis le 23 novembre 2018 et celles à compter du 1er juin 2020

La loi « ELAN », adoptée le 23 novembre 2018, réforme considérablement le droit de la copropriété.

Certaines dispositions contenues dans la loi étaient d’application immédiate.

D’autres, issues de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, entreront en vigueur le 1er juin 2020 (sauf exceptions).

Ladite ordonnance permet de clarifier, moderniser et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires, ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.

I/ Rappel des principales dispositions d’application immédiate depuis la loi adoptée le 23 novembre 2018

Pour rappel, il s’agit principalement :

  • Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : le délai de prescription de 10 ans a été réduit à 5 ans et, le procès-verbal d’assemblée générale doit être notifié dans un délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée (et non plus 2 mois) ;
  • Article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : il a été modifié avec la création d’une super procédure de recouvrement de charges :

« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » ;

  • Article 21 de la loi du 10 juillet 1965 : sanction du syndic en cas de non communication des pièces sollicitées par le conseil syndical ;
  • Votes en assemblée générale :
  • tous les travaux d’économie d’énergie sont votés à la majorité dite absolue de l’article 25 ;
  • le syndic ne peut ni conserver ni distribuer lui-même les mandats/pouvoirs en blanc (article 22 Loi du 10 juillet 1965) ;
  • le seuil de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, concernant le nombre de pouvoirs qui peut être détenu par le mandataire, est relevé à 10 % au lieu de 5% ;
  • tout délégataire pourra subdéléguer son mandat à une autre personne (article 22 précité) ;
  • chacun des époux peut recevoir personnellement des délégations de vote (article 22 précité).

II/ Principales dispositions applicables au 1er juin 2020

Une habilitation a été donnée au gouvernement de prendre deux ordonnances venant réformer le droit de la copropriété des immeubles bâtis.

La première est celle du 30 octobre 2019, n° 2019-1101, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020.

Les principaux axes de cette ordonnance sont les suivants :

  • renforcer les pouvoirs du conseil syndical et des droits des copropriétaires, et rééquilibrer la gouvernance des copropriétés,
  • faciliter la prise de décision en assemblée générale via des passerelles entre les différentes majorités de vote,
  • créer un régime spécial selon la taille/nombre de lots d’habitation et la destination de l’immeuble,
  • prévenir autant que possible les contentieux.

A/ Champ d’application du statut de la copropriété : article 1er Loi du 10 juillet 1965

À défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, le statut de la copropriété est également applicable :

  • à tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ; 
  • à tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs. 

Il est possible de sortir du régime de la copropriété : pour les immeubles, groupes d’immeubles et ensembles immobiliers visés ci-dessus et déjà soumis au statut de la copropriété, une convention dérogeant au statut de la copropriété peut être adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

B/ Le syndicat des copropriétaires.

Action en justice à l’encontre du syndic : article 15 Loi du 10 juillet 1965.

Le président du conseil syndical peut désormais, en cas de carence ou d’inaction du syndic et sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat. En l’absence de conseil syndical, cette action peut être engagée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.

Cession de parties communes : article 16-1 Loi du 10 juillet 1965.

La part du prix découlant de la cession de parties communes revenant à chaque propriétaire lui est remise par le syndic après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires.

Création d’un syndicat secondaire : article 27 Loi du 10 juillet 1965.

Lorsqu’une même copropriété comporte plusieurs bâtiments, un ou plusieurs syndicats secondaires peuvent être créés, pour faciliter la gestion. Le recours au syndicat secondaire est étendu afin de permettre sa constitution, non seulement en présence de plusieurs bâtiments, mais également en présence d’entités homogènes susceptibles de gestion autonome.

C/ Le syndic.

Favoriser la transmission de la fiche synthétique : article 8-2 Loi du 10 juillet 1965.

« En l’absence de mise à disposition d’un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’arrêté des comptes à soumettre à l’assemblée générale. »

Résiliation du contrat de syndic : article 18 Loi du 10 juillet 1965.

De nouvelles mesures encadrent la situation du changement de syndic : l’effet immédiat de la révocation du contrat de syndic en cours lorsqu’un nouveau syndic est nommé par l’assemblée générale est supprimé.

Les conditions dans lesquelles chacune des parties (le syndicat des copropriétaires et le syndic) peut mettre fin au contrat de syndic, sans indemnité, sont précisées.
Le contrat de syndic peut également être résilié par une partie en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Lorsqu’au cours de la même assemblée, le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d’effet du contrat.

Rémunération du syndic et projet de contrat : article 18-1-A Loi du 10 juillet 1965.

L’encadrement de la rémunération du syndic (forfait pour les actes de gestion courante et liste limitative pour les prestations particulières) n’est applicable que pour les prestations qu’il fournit au titre de sa mission. Le syndic a la possibilité de percevoir une rémunération complémentaire spécifique à l’occasion de prestations qui ne relèvent pas de sa gestion courante et qui sont définies par décret.
Le projet de contrat de syndic doit dorénavant respecter le modèle type de contrat défini par décret en Conseil d’Etat et doit être accompagné d’une fiche d’information sur le prix et les prestations proposées par le syndic.
Le syndic encourt une amende administrative d’un montant maximum de 15.000 € pour les personnes morales en cas de manquement à ces obligations.

Prestations hors mission du syndic : article 18-1-A, II Loi du 10 juillet 1965

Le syndic peut conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic, après autorisation expresse de l’assemblée générale donnée à la majorité dite simple de l’article 24. Ces prestations ne peuvent figurer dans le contrat de syndic.

D/ Rôle et pouvoirs renforcés pour le conseil syndical.

Délégation de pouvoir étendue : article 21-1 à 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.

« Art. 21-1.-Sans préjudice des dispositions du a de l’article 25, lorsque le conseil syndical est composé d’au moins trois membres, l’assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance.
« La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur l’approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement. »

Mise en concurrence des contrats de syndic : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

« En vue de l’information de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d’irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l’article 18-1-A et accompagnés de la fiche d’information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale précédente.

« Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l’examen de projets de contrat de syndic qu’il communique à cet effet. » ;

Le conseil syndical devra mettre en concurrence le contrat de syndic en vue de l’information de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel. Les projets de contrats de syndic transmis à cette fin devront être conformes au contrat type et accompagnés de la fiche d’information [1].

En outre, l’inscription de la dispense de mise en concurrence à l’ordre du jour de l’assemblée générale précédent celle appelée à se prononcer sur le renouvellement du syndic est désormais laissée à l’initiative du conseil syndical

Désignation des membres du conseil syndical : article 21 Loi du 10 juillet 1965
Les membres du conseil syndical peuvent désormais être désignés parmi les ascendants ou descendants des copropriétaires.

E/ L’assemblée générale.

Plusieurs mesures ont été prises afin de faciliter la prise de décision en assemblée générale.

Passerelles des articles 25-1 et 26-1 :

La passerelle de l’article 25-1 est généralisée en prévoyant que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas adopté la résolution à la majorité de l’article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité de l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Cette possibilité s’applique désormais non seulement aux résolutions votées en application de l’article 25 mais également en vertu d’une autre disposition.

L’article 26-1 est rétabli et permet, en l’absence de toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article 26 alinéa 1er, mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, à la même assemblée de se prononcer à la majorité de l’article 25 en procédant immédiatement à un second vote.

Vote à distance par voie de formulaire : article 17-1 A.

Lorsque le copropriétaire ne souhaite/peut pas être présent lors de l’assemblée générale, il pourra envoyer son formulaire en courrier recommandé au syndic sur la base des projets de résolutions reçus avec sa convocation et du formulaire de vote par correspondance.

«  Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
« Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

F/ Dispositions relatives aux petites copropriétés.

Un régime dérogatoire applicable de plein droit a été prévu pour les copropriétés de petite taille.
Ainsi, un chapitre IV ter, consacré aux petites copropriétés, est ajouté. Ainsi, des dispositions particulières [2] s’appliquent aux copropriétés de 5 lots ou moins à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou lorsque le budget prévisionnel moyen du syndicat des copropriétaires sur une période de 3 exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros [3].

Il est rappelé qu’une seconde ordonnance est attendue au mois de novembre 2020 afin d’instituer le code de la copropriété et ainsi tenter de rendre plus lisibles, simples et compréhensibles les règles applicables au droit de la copropriété des immeubles bâtis.

Clement Diaz Avocat