Covid-19 : Interdiction des locations meublées touristiques type « Airbnb » dans les Alpes-Maritimes pendant le confinement

Covid-19 : Interdiction des locations meublées touristiques type « Airbnb » dans les Alpes-Maritimes pendant le confinement

Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 interdit tous les déplacements en dehors de son domicile (sauf quelques exceptions ET à condition de respecter les consignes sanitaires ET de ne pas se déplacer en groupe). Evidemment, ce décret interdit de se déplacer sur son lieu de vacances.

Quelles sont les conséquences en matière de location meublée touristique dite saisonnière ?

De nombreuses préfectures ont interdit la location meublée touristique, notamment celles de Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, également sur le littoral vendéen et de la Loire-Atlantique, en Bretagne, la Somme ou encore la Haute-Savoie.

Sur la Côte-d’Azur, les locations saisonnières ont été également interdites dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, la Corse, et les Alpes-Maritimes.

C’est en vertu de l’arrêté préfectoral n° 2020-233 du 4 avril 2020 que « la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire des communes de plus de 10.000 habitants ainsi que des communes du littoral du département des Alpes-Maritimes, est interdite jusqu’au 15 avril 2020 » et donc notamment sur les communes d’ANTIBES, CANNES ou NICE.

Depuis le 10 avril 2020 et l’arrêté n° 2020-248, la mesure d’interdiction a été élargie à l’ensemble des communes du département des Alpes-Maritimes.

A la suite de l’intervention du Président de la République du 13 avril 2020 et de la publication du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 prolongeant les mesures nationales de restriction des déplacements jusqu’au 11 mai 2020, la préfecture des Alpes-Maritimes a fait savoir par un communiqué de presse du 15 avril 2020 que le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger jusqu’au 11 mai 2020 l’interdiction dans l’ensemble du département des locations de chambre d’hôtel et d’hébergements saisonniers à des fins touristiques.

Il est précisé qu’en cas d’infraction, le propriétaire encourt une amende de 135 € qui peut être majorée à 375 € et au-delà ; celui qui loue est également passible de la même amende.

Covid-19 : Interdiction des locations meublées touristiques type « Airbnb » dans les Alpes-Maritimes pendant le confinement

Copropriété, Covid-19 : mandats du syndic et des conseillers syndicaux expirés, n’ayez crainte !

Face au risque pour les copropriétés de se retrouver dépourvues de syndic et conseillers syndicaux en raison de l’annulation des assemblées générales qui étaient prévues à compter du 12 mars 2020 et à l’insécurité juridique en découlant, le gouvernement a pris les mesures nécessaires qui s’imposaient pour pallier à un vide juridique et un risque considérable de litiges qui auraient alors été inévitables.

C’est par ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qu’il a été prévu :

  • que le contrat de syndic expirant entre le 12 mars 200 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, est renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale ;
  • que le mandat des membres du conseil syndical expirant dans ladite période est lui aussi renouvelé jusqu’ à la tenue de la prochaine assemblée générale.

« Article 22 ordonnance du 22 avril 2020 :

Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.

La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

Les dispositions des précédents alinéas ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

Article 22-1 ordonnance du 22 avril 2020 :

Par dérogation aux dispositions de l’article 21 et du c de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance. »

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Bail d’habitation : arrêt du paiement du loyer par le locataire pendant le confinement et l’état d’urgence sanitaire… Mauvaise idée !

Si des mesures ont été prises pour soulager certains professionnels et entreprises de leurs loyers commerciaux, rien n’a été prévu concernant les loyers d’habitation.

Dans ces conditions, la situation exceptionnelle liée au Covid-19 autorise-t-elle le locataire à suspendre le paiement des loyers de son logement ? Comment doivent réagir respectivement le locataire et son bailleur ?

Vous êtes locataire et souhaitez suspendre le paiement de votre loyer ?

Le paiement des loyers des particuliers n’a pas été reporté par le gouvernement en raison de la crise afin de ne pas fragiliser les propriétaires.

Si vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer vous ne devez pas vous prévaloir du confinement comme un cas de force majeure ; ce motif serait vraisemblablement rejeté par la juridiction saisie en cas de litige, les critères de la force majeure n’étant a priori pas réunies.

Il faut donc respecter votre obligation essentielle de locataire, c’est-à-dire payer votre loyer et informer votre bailleur de vos difficultés pour tenter de trouver un arrangement à l’amiable.

A défaut, vous risquez de voir engager à votre encontre par le bailleur une action en paiement et en résiliation de bail qui pourra se conclure par votre expulsion.

Quelles solutions pour le propriétaire ?

Si votre locataire vous sollicite à ce sujet, vous devez le sensibiliser sur l’absence de tout fondement juridique qui justifierait une interruption du paiement du loyer.

Vous pouvez lui proposer des modalités de règlement amiable et notamment un échéancier de paiement ou, une suspension ou un report du paiement des loyers.

Dans l’hypothèse où le locataire suspend le paiement du loyer, le bailleur pourra notamment :

  • Informer l’éventuelle caution du locataire des conséquences de l’arrêt des paiements par ce dernier ;
  • Déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance dite GLI (garantie des loyers impayés) s’il en dispose d’une (ou le cas échéant, demander à son mandataire/gestionnaire de le faire),
  • Solliciter son établissement bancaire pour suspendre les échéances de remboursement de l’emprunt bancaire relatif audit bien immobilier,
  • Faire délivrer un commandement de payer par huissier de justice et/ou faire intervenir son avocat aux fins de tenter de résoudre amiablement le litige avant toute procédure contentieuse.
Clement Diaz Avocat