Location de meublé touristique type « Airbnb » à NICE depuis le 1er juillet 2021 

Location de meublé touristique type « Airbnb » à NICE depuis le 1er juillet 2021 

La location de meublé touristique consiste à mettre en location de manière répétée un local meublé pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, le plus souvent à la nuitée, à la semaine ou au mois.

Conformément à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.

L’article L. 631-7-1 A prévoit quant à lui qu’une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

La Ville de NICE a renforcé sa règlementation sur les locations meublées touristiques.

D’abord, via des délibérations des 10 juillet 2014 et 25 juin 2015.

Puis, aux termes d’une délibération du 23 juin 2017, en instaurant la déclaration d’enregistrement du meublé obligatoire, auprès de la mairie de NICE pour obtenir un n° à 13 chiffres qui figurera sur les annonces.

Ensuite, à l’occasion d’une délibération du bureau métropolitain du 21 décembre 2018.

Enfin, aux termes d’une délibération n° 7.1 du bureau métropolitain du 31 mai 2021, elle a adopté le nouveau règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice applicable au 1er juillet 2021

Si vous êtes propriétaire d’un logement meublé à NICE et que vous souhaitez le louer en location touristique, vous devez accomplir certaines démarches auprès de la Mairie de NICE.

I/ L’obtention d’une autorisation temporaire préalable de changement d’usage

A/ principe

Les propriétaires au moment du dépôt de leur demande devront prouver que le changement d’usage est autorisé dans leur copropriété, pour cela ils devront joindre à leur dossier :

– une déclaration sur l’honneur,

– l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas au changement d’usage,

– à défaut produire l’accord de la copropriété.

B/ la dispense d’autorisation au changement d’usage

Les changements d’usage de locaux d’habitation sont autorisés d’office, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande pour les locations pour de courtes durées à une clientèle de passage, dès lors que le logement concerné constitue la résidence principale du loueur (L. 631-7-1 A du CCH). La durée de location cumulée ne doit pas excéder 120 jours par an.

C/ Conditions de délivrance des autorisations de location de meublés touristiques

La demande est à formuler par le propriétaire du logement.

En ce qui concerne la 1ère demande de changement d’usage :

Une seule autorisation temporaire sans compensation d’une durée d’1 an renouvelable 5 fois pour une même durée (non fractionnable) peut être accordée par propriétaire (une seule autorisation par foyer fiscal). Cette autorisation est temporaire et nominative, attachée à la personne et non au local, elle est donc incessible. Il ne sera pas possible de transférer cette autorisation sur un autre bien détenu par un même propriétaire. Au-delà des 6 ans, ou en cas d’abrogation anticipée sollicitée par le propriétaire, il ne sera pas accordé de nouvelle autorisation temporaire pour le bien qui en a bénéficié ou sur un autre.

Au-delà de cette période de 6 ans, les propriétaires désireux de poursuivre ce type de location seront soumis au régime de compensation.

Si le propriétaire désire solliciter plus d’une autorisation, le régime de compensation s’applique de plein droit.

La reconduction annuelle de l’autorisation est tacite. Toutefois, l’administration se réserve le droit de ne pas reconduire l’autorisation par courrier recommandé dans les 2 mois qui précédent la date anniversaire de l’autorisation en cas de nuisances avérées et répétées dans le logement objet du changement d’usage ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ou des constats par agents assermentés

La compensation est obligatoire par le même propriétaire, au-delà des 6 ans ou à partir du 2ème logement dédié au meublé touristique.

Régime pour les personnes morales : obligation de compenser dès le 1er logement mis à la location en meublé touristique.

D/ Conditions de renouvellement des autorisations temporaires pour les meubles touristiques déjà délivrées au titre des délibérations précédentes

Sont concernées les autorisations délivrées à des personnes physiques au titre des deux délibérations :

– N° 25.2 DU BUREAU METROPOLITAIN DU 10 JUILLET 2014

– N° 25.1 DU BUREAU METROPOLITAIN DU 25 JUIN 2015

Les autorisations temporaires déjà délivrées pourront bénéficier à leur demande expresse de prolongation(s) de validité d’une durée de 3 ans, sans dépasser toutefois la durée maximale de 9 ans.

Les demandes de prolongation doivent être formulées avant la date d’expiration de l’autorisation, la date de réception du dossier complet faisant foi. Toute demande formulée hors délai sera instruite selon les nouvelles dispositions issues du règlement applicable depuis le 1er juillet 2021.

E/ Pièces à produire :

Concernant les locations de meublés touristiques propriétés de personnes physiques :

  • Le formulaire adéquat correctement renseigné par le propriétaire ou son mandataire,
  • Le propriétaire fournira un titre de propriété et la dernière taxe foncière disponible dans leur intégralité,
  • La copie d’un document d’identité du propriétaire (CNI, passeport).
  • Pour les propriétaires représentés par un mandataire, l’annexe signée des deux parties justifiant de ce mandat,
  • Si le local objet de la demande est situé dans une copropriété, le propriétaire devra attester sur l’honneur que le règlement de copropriété ne s’oppose pas au changement d’usage,
  • Fournir l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas au changement d’usage ou à défaut produire l’accord de la copropriété,
  • La partie du formulaire relative à la compensation et ses pièces justificatives, le cas échéant.

Concernant les locations de meublés touristiques propriétés de personnes morales :

  • Le formulaire adéquat correctement renseigné par le propriétaire ou son mandataire,
  • Titre d’occupation (bail, etc), la dernière taxe foncière disponible et attestation de propriété dans leur intégralité,
  • Pour les propriétaires représentés par un mandataire, l’annexe signée des 2 parties justifiant de ce mandat,
  • Si le local objet de la demande est situé dans une copropriété, le pétitionnaire devra attester sur l’honneur que le règlement de copropriété ne s’oppose pas au changement d’usage,
  • Fournir l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas au changement d’usage ou à défaut produire l’accord de la copropriété,
  • Les statuts actualisés de la société (Kbis ou autre) mentionnant une activité compatible avec la location de meublés touristiques,
  • La partie du formulaire relative à la compensation et ses pièces justificatives.

F/ Les sanctions

Notamment :

  • Amende civile jusqu’à 50 000 €,
  • Condamnation sous astreinte à remettre les lieux à l’usage d’habitation,
  • Sanctions pénales.

Les demandes de changements d’usage font ainsi l’objet de contrôles établis à domicile par des agents assermentés du pôle de protection des logements. Ainsi, en cas d’infraction constatée, un procès-verbal pourra être dressé et transmis au Procureur de la République.

Si vous recevez un courrier d’un agent de la ville afin de mener une opération de contrôle ou si vous avez été assigné par la Ville de NICE, l’assistance d’un avocat spécialisé en location de meublé touristique est nécessaire.

Coordonnées de la cellule changement d’usage :

Adresse physique :

Mission « Protection des Logements »

31 rue de Paris – 5ème étage

06000 Nice 

04.89.98.10.50 / 06.03.59.33.16

changement.usage@ville-nice.fr

Adresse postale :

Mission « Protection des Logements » – Service logement – Direction Habitat

Métropole NCA

5 rue de l’Hôtel de Ville

06364 NICE CEDEX 4

G/ Dispositif expérimental dit Location mixte

Par dérogation expérimentale au règlement en vigueur, tout propriétaire privé peut obtenir plus d’une autorisation dérogatoire de changement d’usage (ou au-delà de la validité de 6 ans de la première autorisation) en vue de pratiquer de la location meublée touristique les mois de juin, juillet et août dès lors qu’il loue à un étudiant allocataire CAF les 9 autres mois de l’année en respectant un plafond de loyer.

Les personnes morales et personnes physiques peuvent être bénéficiaires de ce type d’autorisation.

Il est donc envisagé à travers ce dispositif expérimental d’assouplir cette réglementation afin d’augmenter l’offre de logement à destination des étudiants en octroyant aux propriétaires qui souhaiteraient s’engager dans cette démarche, une ou plusieurs autorisations pour pratiquer de la location meublée touristiques durant la période estivale.

Il appartient au propriétaire de prouver la possibilité de pratiquer ce type de location mixte (estudiantine et touristique) au sein de l’immeuble.

Conditions pour le propriétaire :

  • Pratiquer un loyer maximum de 500 € charges comprises (ou 300 € si colocation)
  • Signer une convention spécifique avec le locataire
  • Le règlement de copropriété doit autoriser la location meublée touristique
  • La location touristique est autorisée seulement les mois de juin, juillet et août
  • Respecter les obligations liées à la taxe de séjour
  • Renouveler annuellement le dossier du changement d’usage

Conditions pour l’étudiant :

  • Etre allocataire de la CAF
  • Occuper le logement minimum 5 mois de l’année universitaire
  • Ne pas sous-louer le logement

II/ La déclaration de location en meublé touristique (taxe de séjour)

En parallèle, la déclaration de votre logement en location meublée touristique auprès du service de la taxe de séjour est obligatoire.

L’obtention d’un numéro d’enregistrement en meublé touristique est obligatoire pour annoncer une location sur les plateformes internet.

Il convient donc de s’enregistrer en parallèle par télédéclaration sur le site Taxe de séjour de la Métropole Nice Côte d’Azur après avoir obtenue l’autorisation de louer en meublé touristique à l’adresse suivante : https://taxedesejour.ofeaweb.fr/ts/metropole-nca

Coordonnées du service de la Fiscalité Locale :

Métropole Nice Côte d’Azur

Service Fiscalité Locale

Pôle Taxe de Séjour

06364 Nice cedex 4

Renseignements E-mail uniquement : taxedesejour@nicecotedazur.org

Loi Elan : mise en conformité du règlement de copropriété

Loi Elan : mise en conformité du règlement de copropriété

Un des apports majeurs de la loi ELAN entrée en vigueur le 23 novembre 2018 est l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de mettre à jour son règlement de copropriété dans un délai de trois ans, soit d’ici le 24 novembre 2021.

2 cas de mise en conformité : l’un vise le lot transitoire, l’autre les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative.

Pour rappel, l’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit :

« L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. »

De nombreux règlements de copropriété ne sont plus adaptés et ne retranscrivent pas fidèlement l’existence des parties communes particulières, consacrées par la jurisprudence et crées de fait au sein de la copropriété, à savoir :

  • les parties communes spéciales (parties et charges liés à un bâtiment ou une partie de bâtiment) ;
  • les parties communes à droit de jouissance exclusif (loggia, balcon, toiture-terrasse, combles aménagés…) ;
  • les lots transitoires (lors de la construction d’un immeuble, ces lots transitoires sont parfois conservés ; le promoteur vote ensuite et participe aux charges jusqu’à la construction et leur remplacement par de vrais lots privatifs).

A défaut de mise en conformité, l’existence de ces parties peuvent être remises en cause ; les copropriétaires s’exposent également à la disparition de leurs parties communes.

Conformément à l’article 6-2 de la loi précitée, toute partie commune spéciale doit impérativement être assortie d’une grille de répartition des charges spéciales affectée à cette partie commune.

Les copropriétaires qui bénéficient d’une partie commune spéciale mentionnée dans le règlement de copropriété disposent du droit de voter aux décisions d’assemblée générale la concernant tandis que les autres copropriétaires sont exclus de ce vote.

A contrario, si la partie commune spéciale n’est pas mentionnée dans le règlement de copropriété ou ne donne pas lieu à une grille de répartition de charges spéciales, celles-ci perdent alors toute existence et chaque copropriétaire pourra voter sur les décisions afférentes à ces parties.

Enfin, il est fréquent que soient accordés en assemblée générale des droits de jouissance sur des parties communes (cour, jardin, terrasse, stationnement de véhicule…).

Ce peut être aussi le cas dans le seul état descriptif de division.

Ce droit de jouissance doit être mentionné dans le règlement de copropriété ; à défaut, ce droit sera considéré comme étant inexistant.

Il est précisé à ce sujet que selon un arrêt de principe du 8 juillet 1992, la Cour de cassation juge que « l’état descriptif de division dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière, n’a pas de caractère contractuel ».

Rôle du syndic :

Le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété seulement s’il y a lieu de le faire.

Tous les règlements de copropriété ne sont bien entendu pas concernés par cette mise en conformité imposée par la loi.

L’assemblée générale peut être saisie de cette question après qu’un professionnel qualifié désigné au préalable aura déposé un rapport préconisant une mise en conformité.

Le conseil syndical peut lui aussi, conformément à l’article 27 du décret du 17 mars 1967, demander l’avis technique d’un professionnel pour déterminer la nécessité ou non de mettre à jour le règlement de copropriété et son exécution.

Le syndic peut aussi prendre l’initiative de consulter un avocat sur la nécessité ou non de mettre en conformité le règlement de copropriété de l’immeuble.

Pour exemple, si des charges spéciales sont appliquées sans qu’une mention expresse apparaisse dans le règlement de copropriété, le syndic doit alerter les copropriétaires à ce sujet et les inviter vivement à mettre en conformité le règlement de copropriété de leur immeuble.

Une fois l’audit réalisé, la décision de mise en conformité du règlement de copropriété peut être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale et votée à la majorité absolue dite de l’article 25.

Covid-19 et bail commercial : que faire en cas de difficultés de paiement des loyers ?

Covid-19 et bail commercial : que faire en cas de difficultés de paiement des loyers ?

La situation sanitaire a engendré pour de nombreux locataires des difficultés pour régler les loyers commerciaux.

Quels sont les moyens d’action du bailleur et du locataire ?

Moyens d’action du bailleur :

Deux ordonnances du 25 mars 2020 (n° 2020-306 et 2020-316) aménagent la protection du preneur à bail commercial quant au risque d’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer durant la crise sanitaire.

Le bailleur ne peut pas engager une action tendant à l’acquisition de la clause résolutoire du bail en cas de non-paiement des loyers pendant la crise.

Les clauses résolutoires sont privées d’effet pendant une période protégée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 (ordonnance n° 2020-306) et du 12 mars 2020 au 11 septembre 2020 (si le locataire entre dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2020-316).

Ces dispositions ne remettent cependant pas en cause l’exigibilité des loyers dus de sorte que le bailleur conserve la faculté d’agir en paiement.

En clair, la crise sanitaire ne dispense pas le locataire commercial de payer son loyer.

Moyens de défense pouvant être évoqués par le locataire : 

Le droit commun des contrats a été évoqué pour contrer l’obligation au paiement des loyers, notamment :

  • la force majeure,
  • l’imprévision,
  • l’exception d’inexécution,
  • ou encore la destruction de la chose louée à laquelle serait assimilée la privation de jouissance résultant de la fermeture des commerces.

De nombreuses décisions ont déjà été rendues en référé, dans un sens ou l’autre, jugeant que l’un de ces moyens constituait ou non une contestation sérieuse à la demande de paiement du bailleur.

La Cour d’appel de GRENOBLE, aux termes d’un arrêt rendu le 5 novembre 2020, a quant à elle jugé que ni la force majeure, ni le fait du prince, ni l’exception d’inexécution ne peuvent être invoqués par le locataire commerçant pour se soustraire au paiement du loyer en période de Covid-19.

La Cour d’appel de PARIS, le 9 décembre, 2020 a elle considéré que « la fermeture des commerces est susceptible de constituer un cas de force majeure ».

De nombreuses décisions rendues en 2021 sont favorables au preneur.

Quasiment toute ces décisions font référence à la notion de bonne foi.

La bonne foi en juge de paix :

Les contrats doivent être exécutés de bonne foi (ancien article 1134 du code civil devenu 1104).

Les 10 juillet, 18 septembre et 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de PARIS avait déjà considéré :

« Les parties sont tenues de vérifier si les circonstances exceptionnelles ne rendent pas nécessaires une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives. »

Dans la première affaire, le tribunal a constaté que le bailleur avait fait des propositions d’aménagement du paiement du loyer échu pendant la période dite juridiquement protégée et que le locataire n’avait pour sa part fait aucune proposition ne retour ; il a ainsi retenu que le bailleur avait exécuté de bonne foi ses obligations et a fait droit à sa demande en paiement intégral du  loyer du 2ème trimestre 2020.Une formulation quasi-identique a été reprise par le juge des référés d’AIX-EN-PROVENCE (22 septembre 2020).

Le 26 octobre 2020, le juge des référés parisien a indiqué : « l’exception d’inexécution doit être étudiée à la lumière de l’obligation pour toutes les parties de négocier de bonne foi les modalités d’exécution de leur contrat en présence des circonstances précitées » (contexte sanitaire).

En l’espèce, le locataire justifiait par des échanges de courriers s’être rapproché de son bailleur pour essayer de trouver une solution amiable. Le juge des référés a estimé que la demande en paiement du bailleur était dès lors sérieusement contestable.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a rendu deux décisions le 21 janvier 2021, favorables au preneur.

Il s’agissait pour l’une des décisions de loyers dus au titre des 3ème et 4ème trimestre 2020, période au cours de laquelle un restaurant était ouvert mais affecté par des mesures de police administrative.

Le locataire a évoqué l’exception d’inexécution pour refuser de payer l’intégralité des loyers dus.

Le juge des référés a notamment retenu :

  • que l’exception d’inexécution doit être étudiée à la lumière de l’obligation pour les parties de négocier de bonne foi,
  • le preneur peut sans contestation possible se prévaloir de la survenance de circonstances imprévisibles,
  • l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 (qui répute non-écrite notamment toute clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers) justifie à lui seul l’existence d’une contestation sérieuse.

La tendance semble donc à une protection des locataires commerciaux, sévèrement touchés par la crise sanitaire.

Encore faudra-t-il pour le locataire justifier avoir tenté de négocier de bonne foi avec son bailleur.

Il en est de même pour le bailleur qui ne devra pas se contenter d’assigner en paiement, sous peine de risquer de se voir opposer avec succès les différents moyens du droit des contrats évoqués ci-dessus.

La bonne foi, fondement essentiel du contrôle de la loyauté des comportements dans les relations contractuelles, sera quoi qu’il en soit un critère étudié de près par le juge saisi d’un contentieux relatif au paiement des loyers commerciaux pendant la crise sanitaire.

Copropriété & covid-19 : assemblée générale dématérialisée et vote par correspondance

Copropriété & covid-19 : assemblée générale dématérialisée et vote par correspondance

Il est rappelé que dans le cadre de la loi ELAN et plus particulièrement de l’ordonnance du 30 octobre 2019 n° 2019-1101, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2020, plusieurs mesures ont été prises afin de faciliter la prise de décision en assemblée générale.

L’une d’elle concerne le vote à distance par voie de formulaire : article 17-1 A

Cette mesure a pour but de lutter contre l’absentéisme en assemblée générale mais également permet de faire face à la crise sanitaire actuelle.

Lorsque le copropriétaire ne souhaite/peut pas être présent lors de l’assemblée générale, il pourra envoyer au syndic son formulaire de vote par correspondance.

 « Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
« Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

L’ordonnance du 20 mai 2020 qui modifie l’ordonnance n° 2020-304 portant adaptation notamment des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété, complétée par le décret d’application et l’arrêté fixant le formulaire type des 2 juillet 2020, permet aux syndics de copropriété d’organiser des assemblées générales dématérialisées ainsi que des votes par correspondance.

L’arrêté fixe le modèle de formulaire et précise que ce formulaire type peut être complété sans qu’aucune des mentions du modèle type puisse être supprimée.

Ces dispositions sont entrées en vigueur dès le 4 juillet 2020.

Jusqu’au 1er avril 2021 et à sa discrétion, le syndic pourra décider de tenir l’assemblée générale par visioconférence ou par vote par correspondance.

En cas d’assemblée en visioconférence, les copropriétaires qui n’ont pas accès à un tel système pourront voter par correspondance au moyen d’un formulaire.

Si le syndic fait le choix d’une assemblée générale se tenant uniquement par correspondance : le modèle de formulaire de vote par correspondance est déterminé par l’arrêté du 2 juillet 2020 ; ledit formulaire doit impérativement être joint à la convocation. A défaut, l’assemblée pourra être annulée.

Le formulaire doit être signé par le copropriétaire et paraphé sur chaque page. A défaut, le syndic pourrait être en droit d’écarter la ou les pages non paraphées/signées.

Il doit être réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de l’assemblée générale.

Ledit formulaire de vote sera écarté lorsque le copropriétaire participe finalement à l’assemblée générale ou s’y fait représenter (article 14-1 du décret du 17 mars 1967).

Le président du conseil syndical ou l’un de ses membres assurera le rôle du président de séance et signera le procès-verbal dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée.

La feuille de présence doit indiquer les coordonnées des copropriétaires ayant voté par correspondance et mentionner la date de réception du formulaire par le syndic.

Il convient de rappeler que la tenue d’une assemblée générale uniquement par le biais du vote par correspondance n’est que subsidiaire.

L’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 prévoit ainsi :

« par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».

Le syndic doit en conséquence préciser les raisons pour lesquelles le recours la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible.

En pratique, de nombreuses difficultés surgissent pour les assemblées générales tenues uniquement au moyen d’un vote par correspondance. En voici quelques-unes.

Quid des actes de candidature du(es) scrutateurs), membres du conseil syndical, secrétaire de séance ?

Il est conseillé aux syndics de poser la question au préalable aux copropriétaires en fixant un délai de réponse. Le formulaire pourra alors prévoir une mise au vote.

Comment voter le second tour dans le cadre des passerelles sans avoir connaissance du résultat du 1er tour ? étant précisé que le second vote n’est plus facultatif mais une obligation légale

Comment appréhender les ratures, contradictions, omissions d’un vote dans les formulaires ?

Si le copropriétaire n’a rien coché, il pourra être considéré comme absent au moment du vote ou abstentionniste. La première solution est préférable puisque le copropriétaire conservera sa faculté de contestation.

Quid des travaux ? il est conseillé de prévoir autant de questions que de devis proposés.

Les résolutions importantes, lourdes de conséquence, doivent être détaillées, motivées et précises.

La visioconférence est dans ce cas une bonne option.

L’exploitation des résultats des formulaires de vote implique dans ce cas un travail préparatoire pour le syndic pour ne pas ralentir et perturber le bon déroulement de l’assemblée générale.

La sécurité juridique des assemblées est mise à rude épreuve.

Le contentieux des contestations des assemblées générales devrait sans aucun doute exploser.

La jurisprudence nous donnera des premiers éléments de réponse. Quoi qu’il en soit et pour éviter le risque de contentieux, le syndic devra impérativement élaborer l’ordre du jour en associant et concertant le conseil syndical.

Copropriété & covid-19 : assemblée générale dématérialisée et vote par correspondance

Copropriété & covid-19 : point sur l’assemblée générale dématérialisée et le contrat de syndic

Il est rappelé que dans le cadre de la loi ELAN et plus particulièrement de l’ordonnance du 30 octobre 2019 n° 2019-1101, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2020, plusieurs mesures ont été prises afin de faciliter la prise de décision en assemblée générale.

L’une d’elle concerne le vote à distance par voie de formulaire : article 17-1 A

Lorsque le copropriétaire ne souhaite/peut pas être présent lors de l’assemblée générale, il pourra envoyer au syndic son formulaire de vote par correspondance.

 « Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
« Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Le décret du 29 octobre 2020 interdisant les déplacements ne prévoit pas de dérogation pour assister à une assemblée générale de copropriété.

L’ordonnance du 20 mai 2020 qui modifie l’ordonnance n° 2020-304 portant adaptation notamment des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété, complétée par le décret du 2 juillet 2020, permet aux syndics de copropriété d’organiser des assemblées générales dématérialisées ainsi que des votes par correspondance.

Jusqu’au 30 janvier 2021 et à sa discrétion, le syndic pourra décider de tenir l’assemblée générale par visioconférence ou par vote par correspondance.

En cas d’assemblée en visioconférence, les copropriétaires qui n’ont pas accès à un tel système pourront voter par correspondance au moyen d’un formulaire.

Si le syndic fait le choix d’une assemblée générale se tenant uniquement par correspondance : le modèle de formulaire de vote par correspondance est déterminé par l’arrêté du 2 juillet 2020 ; ledit formulaire doit impérativement être joint à la convocation.

Le formulaire doit être réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de l’assemblée générale.

Ledit formulaire de vote sera écarté lorsque le copropriétaire participe finalement à l’assemblée générale ou s’y fait représenter.

Le président du conseil syndical ou l’un de ses membres assurera le rôle du président de séance et signera le procès-verbal dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée.

La feuille de présence doit indiquer les coordonnées des copropriétaires ayant voté par correspondance et mentionner la date de réception du formulaire par le syndic.

S’agissant des contrats de syndic, rappelons que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré jusqu’au 10 juillet 2020.

Le contrat de syndic expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui devra intervenir au plus tard le 31 janvier 2021 (ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020).

Les copropriétés qui ont signé un contrat avec un syndic dont le mandat a expiré avant le 12 mars 2020 ou après le 23 juillet 2020 ne sont pas concernés par ces dispositions.

Covid-19 et perte d’exploitation : restaurateurs vs Axa, la position du Tribunal de commerce de LYON dans l’affaire du « Bacchus »

Covid-19 et perte d’exploitation : restaurateurs vs Axa, la position du Tribunal de commerce de LYON dans l’affaire du « Bacchus »

Le bras de fer entre les restaurateurs et les compagnies d’assurance continue devant les tribunaux de commerce.

Il est rappelé que des précédents épisodes se sont déroulés devant les juges de référé depuis le mois de mai 2020, ou au fond comme cela a été le cas à TOULOUSE, TARASCON, BOURG-EN-BRESSE, RENNES, MARSEILLE et PARIS.

Pour plus de précisions :

Après la position attendue du tribunal de commerce de PARIS intervenue le 17 septembre 2020 et de celui de MARSEILLE du 15 octobre 2020, c’est au tour du tribunal de commerce de LYON de s’être positionné dans l’affaire opposant le restaurant « Le Bacchus » à la compagnie AXA.

Il est rappelé que les tribunaux de commerce de TARASCON, RENNES, PARIS et MARSEILLE avaient considéré la clause d’exclusion de garantie réputée non-écrite et écarté ladite clause d’exclusion et ainsi, donné raison aux restaurateurs.

Contre toute attente, le tribunal de commerce de LYON a jugé en sens contraire.

Il est rappelé que le contrat d’assurance multirisques comportait dans ses conditions particulières une extension de la garantie « perte d’exploitation » dans le cas d’une fermeture administrative de l’établissement de l’assuré en raison notamment d’une épidémie.

Les juges lyonnais ont considéré :

  • que « la fermeture d’un seul établissement pour cause d’épidémie au sein d’un département peut constituer une mesure plausible et cohérente, donc un fait probable, »
  • que « le risque couvert demeure et se limite au cas où la cause n’engendre que la fermeture du seul établissement de l’assuré », de sorte que la « clause a bien un caractère limité et ne vide pas la garantie principale de sa substance ».

Le restaurateur a donc été débouté de ses demandes indemnitaires.

Le tribunal de commerce de LYON vient donc de semer le trouble alors qu’une jurisprudence constante et favorable aux restaurateurs se dégageait des autres tribunaux de commerce saisis au fond.

Il faudra désormais attendre les positions des cours d’appels qui seront saisies pour tenter d’y voir plus clair.

La saga continue.

Clement Diaz Avocat