Copropriété – Rappel des principales dispositions de la loi ELAN applicables depuis le 23 novembre 2018 et celles à compter du 1er juin 2020

Copropriété – Rappel des principales dispositions de la loi ELAN applicables depuis le 23 novembre 2018 et celles à compter du 1er juin 2020

La loi « ELAN », adoptée le 23 novembre 2018, réforme considérablement le droit de la copropriété.

Certaines dispositions contenues dans la loi étaient d’application immédiate.

D’autres, issues de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, entreront en vigueur le 1er juin 2020 (sauf exceptions).

Ladite ordonnance permet de clarifier, moderniser et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires, ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.

I/ Rappel des principales dispositions d’application immédiate depuis la loi adoptée le 23 novembre 2018

Pour rappel, il s’agit principalement :

  • Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : le délai de prescription de 10 ans a été réduit à 5 ans et, le procès-verbal d’assemblée générale doit être notifié dans un délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée (et non plus 2 mois) ;
  • Article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : il a été modifié avec la création d’une super procédure de recouvrement de charges :

« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » ;

  • Article 21 de la loi du 10 juillet 1965 : sanction du syndic en cas de non communication des pièces sollicitées par le conseil syndical ;
  • Votes en assemblée générale :
  • tous les travaux d’économie d’énergie sont votés à la majorité dite absolue de l’article 25 ;
  • le syndic ne peut ni conserver ni distribuer lui-même les mandats/pouvoirs en blanc (article 22 Loi du 10 juillet 1965) ;
  • le seuil de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, concernant le nombre de pouvoirs qui peut être détenu par le mandataire, est relevé à 10 % au lieu de 5% ;
  • tout délégataire pourra subdéléguer son mandat à une autre personne (article 22 précité) ;
  • chacun des époux peut recevoir personnellement des délégations de vote (article 22 précité).

II/ Principales dispositions applicables au 1er juin 2020

Une habilitation a été donnée au gouvernement de prendre deux ordonnances venant réformer le droit de la copropriété des immeubles bâtis.

La première est celle du 30 octobre 2019, n° 2019-1101, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020.

Les principaux axes de cette ordonnance sont les suivants :

  • renforcer les pouvoirs du conseil syndical et des droits des copropriétaires, et rééquilibrer la gouvernance des copropriétés,
  • faciliter la prise de décision en assemblée générale via des passerelles entre les différentes majorités de vote,
  • créer un régime spécial selon la taille/nombre de lots d’habitation et la destination de l’immeuble,
  • prévenir autant que possible les contentieux.

A/ Champ d’application du statut de la copropriété : article 1er Loi du 10 juillet 1965

À défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, le statut de la copropriété est également applicable :

  • à tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ; 
  • à tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs. 

Il est possible de sortir du régime de la copropriété : pour les immeubles, groupes d’immeubles et ensembles immobiliers visés ci-dessus et déjà soumis au statut de la copropriété, une convention dérogeant au statut de la copropriété peut être adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

B/ Le syndicat des copropriétaires.

Action en justice à l’encontre du syndic : article 15 Loi du 10 juillet 1965.

Le président du conseil syndical peut désormais, en cas de carence ou d’inaction du syndic et sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat. En l’absence de conseil syndical, cette action peut être engagée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.

Cession de parties communes : article 16-1 Loi du 10 juillet 1965.

La part du prix découlant de la cession de parties communes revenant à chaque propriétaire lui est remise par le syndic après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires.

Création d’un syndicat secondaire : article 27 Loi du 10 juillet 1965.

Lorsqu’une même copropriété comporte plusieurs bâtiments, un ou plusieurs syndicats secondaires peuvent être créés, pour faciliter la gestion. Le recours au syndicat secondaire est étendu afin de permettre sa constitution, non seulement en présence de plusieurs bâtiments, mais également en présence d’entités homogènes susceptibles de gestion autonome.

C/ Le syndic.

Favoriser la transmission de la fiche synthétique : article 8-2 Loi du 10 juillet 1965.

« En l’absence de mise à disposition d’un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’arrêté des comptes à soumettre à l’assemblée générale. »

Résiliation du contrat de syndic : article 18 Loi du 10 juillet 1965.

De nouvelles mesures encadrent la situation du changement de syndic : l’effet immédiat de la révocation du contrat de syndic en cours lorsqu’un nouveau syndic est nommé par l’assemblée générale est supprimé.

Les conditions dans lesquelles chacune des parties (le syndicat des copropriétaires et le syndic) peut mettre fin au contrat de syndic, sans indemnité, sont précisées.
Le contrat de syndic peut également être résilié par une partie en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Lorsqu’au cours de la même assemblée, le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d’effet du contrat.

Rémunération du syndic et projet de contrat : article 18-1-A Loi du 10 juillet 1965.

L’encadrement de la rémunération du syndic (forfait pour les actes de gestion courante et liste limitative pour les prestations particulières) n’est applicable que pour les prestations qu’il fournit au titre de sa mission. Le syndic a la possibilité de percevoir une rémunération complémentaire spécifique à l’occasion de prestations qui ne relèvent pas de sa gestion courante et qui sont définies par décret.
Le projet de contrat de syndic doit dorénavant respecter le modèle type de contrat défini par décret en Conseil d’Etat et doit être accompagné d’une fiche d’information sur le prix et les prestations proposées par le syndic.
Le syndic encourt une amende administrative d’un montant maximum de 15.000 € pour les personnes morales en cas de manquement à ces obligations.

Prestations hors mission du syndic : article 18-1-A, II Loi du 10 juillet 1965

Le syndic peut conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic, après autorisation expresse de l’assemblée générale donnée à la majorité dite simple de l’article 24. Ces prestations ne peuvent figurer dans le contrat de syndic.

D/ Rôle et pouvoirs renforcés pour le conseil syndical.

Délégation de pouvoir étendue : article 21-1 à 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.

« Art. 21-1.-Sans préjudice des dispositions du a de l’article 25, lorsque le conseil syndical est composé d’au moins trois membres, l’assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance.
« La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur l’approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement. »

Mise en concurrence des contrats de syndic : article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

« En vue de l’information de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d’irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l’article 18-1-A et accompagnés de la fiche d’information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale précédente.

« Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l’examen de projets de contrat de syndic qu’il communique à cet effet. » ;

Le conseil syndical devra mettre en concurrence le contrat de syndic en vue de l’information de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel. Les projets de contrats de syndic transmis à cette fin devront être conformes au contrat type et accompagnés de la fiche d’information [1].

En outre, l’inscription de la dispense de mise en concurrence à l’ordre du jour de l’assemblée générale précédent celle appelée à se prononcer sur le renouvellement du syndic est désormais laissée à l’initiative du conseil syndical

Désignation des membres du conseil syndical : article 21 Loi du 10 juillet 1965
Les membres du conseil syndical peuvent désormais être désignés parmi les ascendants ou descendants des copropriétaires.

E/ L’assemblée générale.

Plusieurs mesures ont été prises afin de faciliter la prise de décision en assemblée générale.

Passerelles des articles 25-1 et 26-1 :

La passerelle de l’article 25-1 est généralisée en prévoyant que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas adopté la résolution à la majorité de l’article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité de l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Cette possibilité s’applique désormais non seulement aux résolutions votées en application de l’article 25 mais également en vertu d’une autre disposition.

L’article 26-1 est rétabli et permet, en l’absence de toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article 26 alinéa 1er, mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, à la même assemblée de se prononcer à la majorité de l’article 25 en procédant immédiatement à un second vote.

Vote à distance par voie de formulaire : article 17-1 A.

Lorsque le copropriétaire ne souhaite/peut pas être présent lors de l’assemblée générale, il pourra envoyer son formulaire en courrier recommandé au syndic sur la base des projets de résolutions reçus avec sa convocation et du formulaire de vote par correspondance.

«  Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
« Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

F/ Dispositions relatives aux petites copropriétés.

Un régime dérogatoire applicable de plein droit a été prévu pour les copropriétés de petite taille.
Ainsi, un chapitre IV ter, consacré aux petites copropriétés, est ajouté. Ainsi, des dispositions particulières [2] s’appliquent aux copropriétés de 5 lots ou moins à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou lorsque le budget prévisionnel moyen du syndicat des copropriétaires sur une période de 3 exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros [3].

Il est rappelé qu’une seconde ordonnance est attendue au mois de novembre 2020 afin d’instituer le code de la copropriété et ainsi tenter de rendre plus lisibles, simples et compréhensibles les règles applicables au droit de la copropriété des immeubles bâtis.

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Location en meublé touristique dite saisonnière type « Airbnb » à Antibes : comment procéder ?

Les locations meublées touristiques de type Airbnb se sont massivement développées, notamment sur la Côte-d’Azur et plus particulièrement à ANTIBES JUAN LES PINS.

Les personnes souhaitant proposer leur bien à la location meublée touristique doivent être particulièrement vigilantes et se conformer à la règlementation applicable.

La location de meublé touristique consiste à mettre en location de manière répétée un local meublé pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, le plus souvent à la nuitée, à la semaine ou au mois.

Cette offre de location en constante progression, si elle n’est pas encadrée, peut constituer une distorsion de concurrence vis à-vis des professionnels locaux.

C’est dans ces conditions que le 22 février 2018, le conseil municipal de la Ville d’ANTIBES a mis en conformité son portail de télédéclaration avec la règlementation applicable aux fins de renforcer la perception de la taxe de séjour mais aussi de lutter contre les pratiques déloyales vis-à-vis de l’offre touristique professionnelle.

Si vous êtes propriétaire d’un logement meublé à ANTIBES et que vous souhaitez le louer en location touristique, vous devez ainsi procéder à une déclaration préalable.

La déclaration de location en meublé touristique

Vous devez, préalablement à la location meublée touristique, effectuer une déclaration en mairie.

Cette obligation d’enregistrement auprès du service de la taxe de séjour s’applique à tous les meublés touristiques, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire.

L’obtention d’un numéro d’enregistrement en meublé touristique est obligatoire pour annoncer une location sur les plateformes internet type Airbnb, Booking.com, Abritel HomeAway, Tripadvisor, etc.

Il convient donc de s’enregistrer par télédéclaration sur le site Taxe de séjour de la Mairie d’ANTIBES à l’adresse suivante :

https://taxe.3douest.com/antibes.php

Ou bien de télécharger le formulaire Cerfa à l’adresse suivante :

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=14004

et le renvoyer à l’adresse suivante :

Mairie d’ANTIBES

24 cours Massena

06600 ANTIBES

Service Taxe de séjours

04.92.90.50.37

anne-france.calviera@ville-antibes.fr

Il est rappelé que le logement proposé à la location doit répondre aux normes de décence et que la location en meublé touristique ne doit pas être interdite par le règlement de copropriété de l’immeuble ni être contraire à sa destination notamment lorsque celle-ci est dite bourgeoise.

Enfin, il est précisé que le contrôle de la location saisonnière est assuré :

  • par le contrôleur de la taxe de séjour de la Mairie d’ANTIBES pour notamment les défauts de déclaration en mairie ou de reversement de la taxe de séjour,
  • par la DGCCRF pour le défaut de contrat écrit ou d’état descriptif des lieux ou encore dans le cas d’annonces mensongères.

Clément DIAZ

Avocat Droit immobilier au Barreau de NICE

clementdiaz.avocat@gmail.com

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Covid-19 : Interdiction des locations meublées touristiques type « Airbnb » dans les Alpes-Maritimes pendant le confinement

Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 interdit tous les déplacements en dehors de son domicile (sauf quelques exceptions ET à condition de respecter les consignes sanitaires ET de ne pas se déplacer en groupe). Evidemment, ce décret interdit de se déplacer sur son lieu de vacances.

Quelles sont les conséquences en matière de location meublée touristique dite saisonnière ?

De nombreuses préfectures ont interdit la location meublée touristique, notamment celles de Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, également sur le littoral vendéen et de la Loire-Atlantique, en Bretagne, la Somme ou encore la Haute-Savoie.

Sur la Côte-d’Azur, les locations saisonnières ont été également interdites dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, la Corse, et les Alpes-Maritimes.

C’est en vertu de l’arrêté préfectoral n° 2020-233 du 4 avril 2020 que « la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire des communes de plus de 10.000 habitants ainsi que des communes du littoral du département des Alpes-Maritimes, est interdite jusqu’au 15 avril 2020 » et donc notamment sur les communes d’ANTIBES, CANNES ou NICE.

Depuis le 10 avril 2020 et l’arrêté n° 2020-248, la mesure d’interdiction a été élargie à l’ensemble des communes du département des Alpes-Maritimes.

A la suite de l’intervention du Président de la République du 13 avril 2020 et de la publication du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 prolongeant les mesures nationales de restriction des déplacements jusqu’au 11 mai 2020, la préfecture des Alpes-Maritimes a fait savoir par un communiqué de presse du 15 avril 2020 que le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger jusqu’au 11 mai 2020 l’interdiction dans l’ensemble du département des locations de chambre d’hôtel et d’hébergements saisonniers à des fins touristiques.

Il est précisé qu’en cas d’infraction, le propriétaire encourt une amende de 135 € qui peut être majorée à 375 € et au-delà ; celui qui loue est également passible de la même amende.

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Copropriété, Covid-19 : mandats du syndic et des conseillers syndicaux expirés, n’ayez crainte !

Face au risque pour les copropriétés de se retrouver dépourvues de syndic et conseillers syndicaux en raison de l’annulation des assemblées générales qui étaient prévues à compter du 12 mars 2020 et à l’insécurité juridique en découlant, le gouvernement a pris les mesures nécessaires qui s’imposaient pour pallier à un vide juridique et un risque considérable de litiges qui auraient alors été inévitables.

C’est par ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qu’il a été prévu :

  • que le contrat de syndic expirant entre le 12 mars 200 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, est renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale ;
  • que le mandat des membres du conseil syndical expirant dans ladite période est lui aussi renouvelé jusqu’ à la tenue de la prochaine assemblée générale.

« Article 22 ordonnance du 22 avril 2020 :

Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.

La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

Les dispositions des précédents alinéas ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

Article 22-1 ordonnance du 22 avril 2020 :

Par dérogation aux dispositions de l’article 21 et du c de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance. »

Copropriété – Rappel des principales dispositions de la loi ELAN applicables depuis le 23 novembre 2018 et celles à compter du 1er juin 2020

Bail d’habitation : arrêt du paiement du loyer par le locataire pendant le confinement et l’état d’urgence sanitaire… Mauvaise idée !

Si des mesures ont été prises pour soulager certains professionnels et entreprises de leurs loyers commerciaux, rien n’a été prévu concernant les loyers d’habitation.

Dans ces conditions, la situation exceptionnelle liée au Covid-19 autorise-t-elle le locataire à suspendre le paiement des loyers de son logement ? Comment doivent réagir respectivement le locataire et son bailleur ?

Vous êtes locataire et souhaitez suspendre le paiement de votre loyer ?

Le paiement des loyers des particuliers n’a pas été reporté par le gouvernement en raison de la crise afin de ne pas fragiliser les propriétaires.

Si vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer vous ne devez pas vous prévaloir du confinement comme un cas de force majeure ; ce motif serait vraisemblablement rejeté par la juridiction saisie en cas de litige, les critères de la force majeure n’étant a priori pas réunies.

Il faut donc respecter votre obligation essentielle de locataire, c’est-à-dire payer votre loyer et informer votre bailleur de vos difficultés pour tenter de trouver un arrangement à l’amiable.

A défaut, vous risquez de voir engager à votre encontre par le bailleur une action en paiement et en résiliation de bail qui pourra se conclure par votre expulsion.

Quelles solutions pour le propriétaire ?

Si votre locataire vous sollicite à ce sujet, vous devez le sensibiliser sur l’absence de tout fondement juridique qui justifierait une interruption du paiement du loyer.

Vous pouvez lui proposer des modalités de règlement amiable et notamment un échéancier de paiement ou, une suspension ou un report du paiement des loyers.

Dans l’hypothèse où le locataire suspend le paiement du loyer, le bailleur pourra notamment :

  • Informer l’éventuelle caution du locataire des conséquences de l’arrêt des paiements par ce dernier ;
  • Déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance dite GLI (garantie des loyers impayés) s’il en dispose d’une (ou le cas échéant, demander à son mandataire/gestionnaire de le faire),
  • Solliciter son établissement bancaire pour suspendre les échéances de remboursement de l’emprunt bancaire relatif audit bien immobilier,
  • Faire délivrer un commandement de payer par huissier de justice et/ou faire intervenir son avocat aux fins de tenter de résoudre amiablement le litige avant toute procédure contentieuse.
Clement Diaz Avocat