par contact@diaz-avocat-nice.fr | Juil 1, 2020 | actualités, dernières actualités
S’agissant du candidat locataire :
Un propriétaire bailleur a confié la gestion locative de son bien à un mandataire. Le locataire n’a plus réglé les loyers et le bail a été résilié.
Le bailleur a engagé une action en responsabilité et en indemnisation à l’encontre de son mandataire au motif que le bien a été loué à un locataire impécunieux.
La Cour d’appel de PAU a rejeté la demande indemnitaire au motif que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de s’assurer que le mandant avait donné des instructions concernant les justificatifs à fournir par le locataire qu’il souhaitait voir entrer dans son appartement.
Selon un arrêt rendu le 11 mars 2020, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil, et qu’il incombe à l’agent immobilier, « quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications séreuses. » (Cass. Civ. 1, 11 mars 2019, n° 18-26577)
C’est donc à l’agent immobilier seul qu’incombe ce travail de vérification.
S’agissant du candidat acquéreur :
Dans le cadre d’une vente, l’acquéreur a déclaré ne pas avoir à recourir à un emprunt pour acquérir le bien. Le jour de la signature de l’acte définitif, l’acquéreur ne se présente pas. Les vendeurs ont assigné l’acquéreur et l’agent immobilier en indemnisation.
La Cour d’appel d’AMIENS avait rejeté les demandes dirigées à l’encontre de l’agent immobilier au motif suivant :
« Si l’acquéreur, âgé de 25 ans, célibataire, cariste magasinier, a déclaré ne pas avoir recours à un emprunt pour acquérir le bien , ces éléments, figurant à la promesse de vente, n’ont jamais été dissimulés aux vendeurs qui les ont accepté et sont toujours demeurés libres de ne pas contracter s’ils estimaient que les garanties offertes n’étaient pas suffisantes, et que l’agent immobilier ne dispose pas de plus de moyens qu’un simple particulier pour contrôler la solvabilité réelle de l’acquéreur. »
Selon un arrêt rendu en date du 11 décembre 2020, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1147 ancien du code civil au motif que « l’agent n’avait pas justifié avoir conseillé aux vendeurs de prendre des garanties ou les avoir mis en garde contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur qu’il leur avait présenté ». (Cass. Civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-24381)
L’agent immobilier, qui s’abstient de conseiller au vendeur de prendre des garanties ou de le mettre en garde contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur qu’il présente manque ainsi à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard du vendeur.
par contact@diaz-avocat-nice.fr | Juin 12, 2020 | actualités, dernières actualités
Véritable bombe pour les plateformes publiant les annonces de logement pour une courte durée : Airbnb a été reconnue comme éditeur, et non simple hébergeur, des contenus déposés sur son site.
Une propriétaire a vu son logement sous-loué par sa locataire sans autorisation sur la plateforme Airbnb pendant 534 jours, ce qui a permis à la locataire d’encaisser la somme de 51.936,61 €.
Le Tribunal judiciaire de PARIS, aux termes de son jugement rendu le 5 juin 2020 précise :
« L’ensemble de ces éléments témoigne du caractère actif de la démarche de la société AIRBNB dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et de son immiscion dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plate-forme.
Il est dès lors établi que la société AIRBNB n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard des hôtes qui ont recours à son site mais une activité d’éditeur.
…
Dès lors que l’hôte exerce une activité illicite par son intermédiaire, compte tenu de son droit de regard sur le contenu des annonces et des activités réalisées par son intermédiaire en qualité d’éditeur, elle commet une faute en s’abstenant de toute vérification, laquelle concourt au préjudice subi par le propriétaire. »
Airbnb est condamnée à payer à la propriétaire à titre de dommages et intérêts la somme de 51.936,61 € correspondant aux sous-loyers encaissés par la locataire ainsi que 1.558,20 € correspondant aux commissions perçues par la plateforme.
Airbnb doit donc opérer un contrôle a priori et non seulement a posteriori, de la légalité des annonces publiées sur son site.
A défaut, elle sera responsable, comme a priori les autres plateformes publiant des annonces de location en meublé touristique dite location saisonnière, des actes commis par ses utilisateurs et devra répondre des agissements illicites de ceux-ci sur la plateforme.
par contact@diaz-avocat-nice.fr | Juin 11, 2020 | actualités, dernières actualités
J’ai récemment invité, dans un précédent article, les professionnels, et notamment les restaurateurs, à interroger leur assureur professionnel et à déclarer un sinistre au titre de la garantie perte d’exploitation qui serait incluse dans leur contrat d’assurance multirisques professionnel.
Episode 1 :
Il est rappelé que le 22 mai 2020, le Tribunal de commerce de PARIS a répondu favorablement à la demande de condamnation de l’assureur à payer une somme provisionnelle au titre de la perte d’exploitation d’un restaurateur, à hauteur de 45.000 €, et a désigné un expert ayant pour mission d’évaluer le montant des dommages résultant de la perte de marge brute ainsi que celui relatif aux frais supplémentaires d’exploitation sur la période de fermeture administrative du restaurant.
Episode 2 :
C’est au tour du Tribunal de commerce de de LYON, saisi en référé, de s’être prononcé le 10 juin 2020.
Les conditions particulières du contrat, souscrit par le restaurateur exerçant dans le Beaujolais auprès d’Axa, prévoient :
« Perte d’exploitation suite à fermeture administrative
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
L’assureur a limité la portée de l’exigibilité de la clause « perte d’exploitation » en ajoutant l’exclusion suivante :
« les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, qu’elle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, que celui de l’établissement assuré, d’une mesure administrative, pour une cause identique ».
Le restaurateur estimait que l’exclusion consistait en une clause abusive et devant être considérée comme non-écrite ; les parties se sont également opposées sur les définitions des termes épidémie ou pandémie.
Le juge des référés a à juste titre relevé que l’utilisation du terme épidémie incluait celui de pandémie.
Il a rappelé :
- que ses pouvoirs juridictionnels lui permettaient de faire application d’un contrat mais pas de l’interpréter et, qu’il pouvait considérer une clause comme non-écrite uniquement si cet élément était non sérieusement contestable,
- que pour faire droit aux demandes du restaurateur, il serait nécessaire de relever qu’il est non sérieusement contestable que la clause d’exclusion vide de sa substance la clause de garantie, autrement dit qu’elle prive la garantie de l’essentiel recherché par le souscripteur.
Le magistrat a ainsi considéré :
« l’hypothèse d’une fermeture administrative circonscrite à un seul établissement n’est pas totalement inconcevable en début ou en fin d’épidémie lorsque des regroupements de cas, dits clusters, naissent. »
« l’exclusion n’étant pas totale et illimitée, il convient d’analyser si l’essentiel de l’obligation a été retirée ; que ce pouvoir n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond. »
Le restaurateur a donc été débouté et l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du Tribunal du 1er juillet 2020.
Cette décision semble logique au vu du cas d’espèce et il reviendra au juge du fond de trancher le litige.
L’ordonnance est disponible au lien ci-dessous.
https://www.linkedin.com/posts/gtclyon_ordonnance-r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9-pertes-exploitation-covid-activity-6676379632972902401-a1Bi
Episode 3 :
Le Tribunal de commerce de BORDEAUX a lui aussi été saisi en référé à la requête d’un restaurateur à l’encontre de la compagnie Axa.
L’assureur a refusé sa garantie au motif que « sont exclues de la garantie les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la fermeture, au moins un établissement (…) fait l’objet, (…) d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » et ce, dans le même département.
Il semble donc que les faits d’espèce soient les mêmes que ceux présentés au juge lyonnais.
La décision sera rendue le 23 juin et tout porte à croire que le juge des référés, tout comme celui de LYON, se déclarera incompétent au profit du juge du fond.
La saga ne fait que commencer et nous attendons l’épisode 4.
par contact@diaz-avocat-nice.fr | Juin 10, 2020 | actualités, dernières actualités
Le 30 avril 2020, lors de sa réunion téléphonique, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a mis fin à la saison 2019-2020 et enregistré le classement du championnat de Ligue 1 sur la base d’un quotient tenant compte du nombre de points obtenus et du nombre de rencontres disputées par les équipes.
C’est cette décision qui a été contestée par l’OLYMPIQUE LYONNAIS (SA et SASU), qui espérait une reprise des compétitions ou à défaut, de faire de la saison 2019-2020 une « saison blanche ».
Il est précisé que la Fédération française de football (FFF) s’est associée à l’argumentaire de la LFP.
Aux termes de son ordonnance rendue le 9 juin 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a notamment rappelé la chronologie suivante :
- La loi du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire et un décret du même jour a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; ce régime est resté applicable jusqu’au 11 mai 2020, soit postérieurement à l’édiction des décisions du conseil d’administration de la LFP contestées ;
- Dès le 13 mars 2020, le conseil d’administration de la LFP a décidé de suspendre les compétitions organisées par la Ligue puis un groupe au sein de la Ligue a travaillé à l’élaboration des conditions d’une éventuelle reprise des compétitions ;
- Le 16 avril 2020, le comité exécutif de la FFF a pris la décision de prononcer la fin des compétitions pour le football amateur ;
- Le 28 avril 2020, le Premier ministre a indiqué que « la saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre » et le 30 avril 2020, la ministre des sports a précisé « qu’aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le mois d’août, y compris à huis clos ».
Sur la décision de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020 :
Le juge des référés a également rappelé qu’à cette date, l’UEFA avait fait connaître aux fédérations nationales son souhait de voir les compétitions prendre fin au plus tard le 3 août 2020 et que c’est dans ce contexte des annonces gouvernementales d’une part, des contraintes du calendrier d’autre part et, au regard de la nécessité de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football et de l’intérêt s’attachant à ce que les clubs disposent de la visibilité nécessaire pour gérer l’intersaison et organiser la saison 2020-2021 que le CA de la Ligue a pris la décision d’arrêter de façon définitive le championnat de Ligue 1.
C’est dans ces conditions que le juge des référés a considéré que le CA de la LFP, qui a pesé les avantages et les inconvénients d’une décision immédiate, n’a pas méconnu sa propre compétence ni entaché sa décision d’une erreur de droit (en se croyant lié à tort par une décision gouvernementale), de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur la décision de procéder à un classement du championnat de Ligue 1 pour la saison 2019-2020 :
Il est rappelé que la 28ème journée de championnat n’a pu intégralement être disputée.
Le CA de la LFP a décidé d’appliquer un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matches disputés.
Choix d’arrêter un classement se fondant sur les rencontres déjà disputées :
Le juge des référés a rappelé qu’il incombait au CA de la LFP de déterminer les conséquences à tirer de l’interruption des championnats et que ce dernier a pu légalement faire le choix d’arrêter le principe d’un tel classement dans la mesure où 73 % des rencontres avaient pu être disputées de sorte que ce choix ne pouvait être regardé comme méconnaissant l’objectif d’équité et d’intégrité des compétitions sportives.
Choix des modalités de classement du championnat de Ligue 1 :
La solution choisie par le CA de la LFP, selon le magistrat, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision au motif que l’indice de performance retenu présente l’avantage de prendre en compte l’intégralité des rencontres disputées.
Le juge des référés ajoute que le CA de la LFP s’est borné à utiliser une méthode qui l’avait été antérieurement par la FFF pour les clubs amateurs de sorte que ce choix n’a pas été motivé par la volonté de pénaliser le club lyonnais, comme a cru devoir l’affirmer ce dernier.
N’en déplaise à Monsieur AULAS, l’Olympique Lyonnais est bien 7ème de la saison 2019-2020 de Ligue 1.
Etant utile de rappeler qu’il s’agit d’une décision en référé, avec effet immédiat et exécutoire, mais dont les mesures ont un caractère provisoire, c’est-à-dire non définitif, dans la mesure où ladite décision de référé est susceptible d’être remise en cause par le juge qui statuerait sur le fond de l’affaire.
S’agissant de la même décision du conseil d’administration de la LFP ayant relégué en Ligue 2 les clubs d’Amiens et Toulouse, le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que cette décision était entachée d’une erreur de droit de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité au motif que le CA de la LFP s’est basé sur la convention conclue entre la LFP et la FFF qui prévoit une Ligue 1 entre 18 et 20 clubs, alors même que cette convention prend fin le 30 juin 2020 et ne régit pas la saison 2020-2021.
La décision de reléguer les deux clubs précités est donc suspendue et le juge des référés a enjoint la LFP de réexaminer d’ici le 30 juin 2020 la question du format de la ligue 1 pour la saison 2020-2021.
Nul doute que la LFP et la FFF vont rapidement mettre en œuvre les conditions du déroulement de la saison 2020-2021 sur un format à 20 clubs de nature à justifier de plus fort la relégation des clubs d’Amiens et de Toulouse.
Ces batailles juridiques vont en tout état de cause laisser des traces dans les rapports entre la LFP, la FFF et certains clubs d’une part et, entre les clubs eux-mêmes d’autre part.
par contact@diaz-avocat-nice.fr | Mai 29, 2020 | actualités, dernières actualités
Les entreprises sont confrontées à une perte de chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire actuelle.
Ce manque à gagner peut être indemnisé en cas de couverture par une garantie de pertes d’exploitation qui a pu être souscrite directement par l’entreprise ou par l’intermédiaire de son courtier.
Définition
La garantie perte d’exploitation est un contrat d’assurance, non obligatoire, permettant à un professionnel de rétablir ses résultats financiers lorsque le risque garanti se produit et entraîne une perte d’exploitation, de compenser les pertes liées à une diminution du chiffre d’affaires, notamment en couvrant les frais généraux permanents (loyers, impôts et taxes, salaires, intérêts d’emprunt, etc).
L’objectif est de replacer l’entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne en période normale, si la crise sanitaire liée au covid-19 n’avait pas eu lieu.
La garantie est soit une assurance autonome qui fait l’objet d’un contrat spécifique, soit souscrite en parallèle à une assurance de dommages matériels (vol, incendie, etc) au titre des garanties accessoires.
Elle peut être rédigée de la façon suivante :
« La garantie perte d’exploitation du présent contrat est subordonnée à l’existence au jour du sinistre d’une assurance couvrant les dommages matériels causés par les évènements garantis par le présent contrat ».
La difficulté dans la situation de crise sanitaire actuelle est qu’elle engendre des pertes d’exploitation sans causer de dommage matériel.
C’est la raison pour laquelle les compagnies d’assurance vont très souvent refuser de garantir les conséquences financières de cette crise.
L’assuré peut également avoir souscrit une extension de garantie s’appliquant au cas de fermeture administrative par exemple et couvrant la perte d’exploitation en découlant.
Le chef d’entreprise devra identifier dans son contrat multirisques professionnel l’existence ou non d’une garantie du risque de fermeture de son établissement à raison d’une crise sanitaire ou d’un évènement assimilé.
Il conviendra de s’assurer que la garantie n’exclue pas le risque épidémique/de pandémie.
En effet, et notamment dans le secteur de la restauration, des contrats couvrent fréquemment le risque épidémique et la fermeture imposée par l’administration en raison de l’existence d’un risque sanitaire ou hygiénique.
Cette clause peut être rédigée de la façon suivante :
« Sont garanties les pertes d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès à votre établissement à raison d’une décision des pouvoirs publics et consécutives à une maladie contagieuse, une épidémie, un trouble à la sécurité des personnes, un homicide ou un suicide commis dans l’enceinte de l’établissement… ».
Position des assureurs :
Dans les cas d’épidémie, pandémie, coronavirus, l’assureur invoque deux choses :
- la nécessité d’un dommage matériel préalable (incendie, inondation, etc) ; certaines compagnies, comme cela a été évoqué ci-dessus, et notamment AXA ou le groupe COVEA (qui regroupe la MAAF, MMA et la GMF) n’exigent pas la survenance d’un tel dommage et proposent une garantie pertes d’exploitation dans le cas de fermeture imposée par une autorité administrative ; l’obstacle du dommage matériel préalable est alors levé et l’assuré peut ainsi invoquer l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 publié au journal officiel du 16 mars 2020 pour solliciter la prise en charge par l’assureur ;
- une clause d’exclusion mentionnant que les cas d’épidémies/pandémies sont exclus de la garantie.
La compagnie MMA a annoncé débloquer une indemnité de crise sanitaire à l’attention de ses clients professionnels pour compenser une partie des pertes d’exploitation. Cette prime comprise entre 1.500 et 10.000 € s’adresse aux clients professionnels de la compagnie et couverts en perte d’exploitation après incendie.
Le CREDIT MUTUEL, le CIC, le CREDIT AGRICOLE ou encore la SOCIETE GENERALE ont décidé d’indemniser les pertes d’exploitation de leurs clients dues au coronavirus.
Le groupe COVEA a également suivi le mouvement, en précisant que le geste commercial s’ajoute aux prises en charges de la perte d’exploitation prévues par certains contrats de la MAAF.
On note ainsi que les assureurs sont inquiets des insatisfactions de leurs clients et des éventuelles actions à venir à leur encontre et proposent pour certains :
- une gratuité des cotisations/primes pendant quelques mois,
- le versement d’une somme forfaitaire, à titre de geste commercial et relatif à la perte d’exploitation (geste qui pourrait masquer dans certains cas un refus injustifié de garantir la perte d’exploitation selon les conditions contractuelles prévues entre les parties…).
Possibilité d’une action en justice :
Le 22 mai 2020, le Tribunal de commerce de PARIS a répondu favorablement à la demande de condamnation de l’assureur à payer une somme provisionnelle au titre de la perte d’exploitation d’un restaurateur, à hauteur de 45.000 €, et a désigné un expert ayant pour mission d’évaluer le montant des dommages résultant de la perte de marge brute ainsi que celui relatif aux frais supplémentaires d’exploitation sur la période de fermeture administrative du restaurant.
Le juridiction, saisie en référé, n’a pas retenu l’argumentaire de la compagnie AXA visant à soutenir que le risque relatif aux pertes d’exploitation consécutives à une pandémie était inassurable par un mécanisme d’assurance privée.
Le juge des référés a également relevé l’absence de mention expresse du caractère inassurable des conséquences d’une pandémie.
Cette première décision favorable à l’assuré ouvre la porte à d’autres indemnisations de professionnels pour pertes d’exploitation notamment dans le secteur de la restauration ou pour les cafés, bars, hôtels, salles de sports, discothèques, etc.
Nos conseils :
- Si votre contrat d’assurance professionnelle comprend une garantie perte d’exploitation : déclarez rapidement par écrit (mail + LRAR) le sinistre auprès de votre assureur en y joignant les justificatifs de réalisation du risque garanti et de la perte subie, le cas échéant en concertation avec votre comptable ou expert-comptable ; l’objet de la lettre devra préciser qu’il s’agit d’une demande de règlement d’indemnités d’assurance pour notamment constituer un acte interruptif de prescription ;
- En cas de refus de l’assureur ou de proposition d’indemnisation estimée minime, ne pas hésiter à contester le refus pour entamer une négociation avec la compagnie et le cas échéant, faire procéder par un avocat à l’analyse de votre contrat afin de vérifier le caractère justifié ou non dudit refus et de discuter directement avec l’assureur ou son conseil.
par contact@diaz-avocat-nice.fr | Mai 25, 2020 | actualités, dernières actualités
Le Ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a déclaré le 28 février 2020 que « l’Etat considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises. »
L’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 permet quant à elle « du fait de la situation actuelle constituant la force majeure » de ne pas mettre en jeu la responsabilité pécuniaire des comptables publics.
Dans ces conditions, le débiteur d’une obligation de payer ou de faire peut-il invoquer le Covid-19 pour justifier une inexécution contractuelle et solliciter la résolution d’un contrat ou à tout le moins la suspension de l’exécution dudit contrat ?
I/ Définition de la force majeure en matière contractuelle
Aux termes de l’article 1218 du code civil :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Le caractère de force majeure reste soumis à l’appréciation souveraine des Tribunaux.
Il convient en revanche de préciser que les dispositions précitées de l’article 1218 du code civil ne sont pas impératives, de sorte que les parties peuvent librement aménager dans leur contrat les conditions de la force majeure ainsi que ses effets.
II/ Etude jurisprudentielle dans le cadre d’autres épidémies/virus
Les décisions rendues dans le cadre d’autres épidémies ont toutes rejetées le cas de force majeure que ce soit pour le Chikungunya sur l’île de la Réunion ou sur l’île de Saint-Barthélemy (CA Basse-Terre, 1ère Ch., 29 mars 2016, n° 15/12113 ; CA Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739), l’épidémie de Dingue en Martinique (CA Nancy, 22 novembre 2010, n° 09/00003), l’épidémie de grippe H1N1 (CA Besançon, 8 janvier 2014, n° 12/0229) ou encore l’épidémie de grippe aviaire (CA Toulouse, 3 octobre 2019, n° 19/01579).
Les juges ont considéré dans ces cas que les maladies ne pouvaient être invoquées pour refuser d’exécuter un contrat et ce, aux motifs que soit que les maladies, leurs risques de diffusion et leurs effets sur la santé étaient connus, soit qu’elles n’étaient pas assez mortelles.
III/ Analogie avec le Covid19 ? A priori NON…
Suffit-il de transposer et d’appliquer la jurisprudence rendue dans le cadre des épidémies précitées, à celle du Covid-19 pour considérer que ce dernier n’est pas un cas de force majeure ? assurément non.
Il est précisé que sous l’empire de l’ancien article 1148 du code civil, le juge devait caractériser la force majeure par la réunion de trois éléments : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.
Les nouvelles dispositions de l’article 1218 du code civil semblent être plus souples.
Quoi qu’il en soit, l’ampleur et la gravité du Covid-19 dépassent sans nul doute les épidémies précitées.
Par ailleurs et alors que pour exemple pour la Dengue, la Cour d’appel avait relevé qu’elle n’était pas imprévisible car elle se produisait régulièrement ni imprévisible dans son apparition ni irrésistible dans ses effets, ou encore la grippe H1N1 qui avait été annoncée et prévue, le caractère imprévisible du Covid-19 parait quant à lui non contestable.
En l’absence de traitement préventif d’une part et curatif d’autre part, le Covid-19 semble également présenter le caractère d’un évènement irrésistible.
Les décisions rendues à ce jour concernant le Covid-19 et qui vont dans le sens de la caractérisation de la force majeure sont toutefois à relativiser car concernant le contentieux du droit des étrangers et non, le droit des contrats.
Plusieurs décisions ont ainsi été rendues par la Cour d’appel de Douai qui a considéré :
- que les circonstances de l’annulation du vol par les autorités italiennes, à destination de Naples, caractérisent la force majeure et ne sont pas imputables à un défaut de diligences des services de la préfecture (CA Douai du 4 mars 2020, n° 20/00395) ;
- que « la fermeture du consulat de Guinée est un cas de force majeure qui n’est pas imputable aux services de la préfecture » (CA Douai du 5 mai 2020, n° 20/00660) ;
- « vu la situation de force majeure résultant de la survenance brutale d’une épidémie mortelle empêchant tout déplacement sans risque de la personne retenue et justifiant le recours à la visioconférence ayant permis sans difficulté de communiquer avec X » (CA Douai du 26 avril 2020, n° 20/00639, n° 20/00640, n° 20/00641) ;
- « l’annulation du vol du 20 mars 2020 résulte d’un cas de force majeure consécutive à la situation sanitaire liée au COVID 19 » (CA Douai du 23 avril 2020, n° 20/00632).
Si la partie au contrat a contracté le coronavirus et est tombé malade, l’on peut penser qu’elle pourrait alors invoquer le cas de force majeure.
A défaut d’avoir été directement et personnellement touché par l’épidémie, le débiteur d’une obligation devra, avant d’invoquer le cas de force majeure pour suspendre ou résoudre le contrat, étudier la chronologie de l’engagement contractuel et des différents textes, notamment arrêtés ministériels pris.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale.
Le 4 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé a pris un arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 interdisant notamment tout rassemblement de plus de 5 000 personnes.
Le 11 mars 2020, profondément préoccupée à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de sévérité de la maladie, l’OMS a estimé que la COVID-19 peut être qualifié de pandémie.
Puis d’autres arrêtés ont réduit peu à peu le nombre de personnes pouvant se réunir et enfin tous les rassemblements en France ont été annulés et le confinement a été érigé.
La date à laquelle le contrat en cause a été souscrit permettra d’apprécier l’imprévisibilité de l’épidémie. L’imprévisibilité ne serait ainsi plus caractérisée à compter du 11 mars 2020.
La date du 11 mars pourrait être également retenue comme point de référence quant à l’exécution de l’obligation, date à partir de laquelle il pourrait être invoquée la force majeure comme motif régulier rendant impossible l’exécution d’un contrat.
Les évènements qui devaient avoir lieu avant les mesures de restriction et en tout état de cause avant le 11 mars 2020 et qui ont été annulés par précaution ne pourraient pas se prévaloir de la force majeure car ils n’étaient pas légalement contraints d’annuler l’évènement.
Bien entendu il faudra, pour celui qui invoque la force majeure, démontrer le lien entre l’évènement qu’est l’épidémie de Covid-19 d’une part et, l’impossibilité de payer ou d’exécuter en nature d’autre part.
IV/ Effets de la force majeure
Il est précisé que le cas de force majeure :
- permet d’activer la clause dite « de force majeure » du contrat, si elle existe, qui peut prévoir le non remboursement d’une partie ou de la totalité du prix stipulé au contrat,
- permet de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, par exemple en cas de préjudice invoqué par le client du fait du défaut d’exécution de la prestation (frais de transport ou d’hébergement déjà engagés par exemple).
Conformément à l’article 1218 précité du code civil, la force majeure suspend l’exécution du contrat.
Dans l’hypothèse où le report de l’obligation ou de l’évènement est possible, l’exécution du contrat est suspendue jusqu’à la fin de la période d’interdiction et reportée à la date fixée.
La procédure suivante peut être adoptée :
- une nouvelle date est fixée dans un délai raisonnable,
- une notification du report est adressée au cocontractant,
- le contrat est suspendu jusqu’à la date prévue et les versements conservés.
C’est seulement lorsque l’empêchement est définitif que le contrat est résolu de plein droit, c’est-à-dire annulé avec effet rétroactif.
La mise en œuvre du stade 3 de lutte contre l’épidémie peut s’apparenter à un empêchement absolu.
Il est précisé qu’en l’absence de clause contractuelle particulière, les acomptes doivent être remboursés lorsque la prestation n’est pas exécutée. Ce, même en cas de force majeure.
Les seuls cas où les acomptes n’ont pas à être remboursés sont les suivants :
- la prestation a été partiellement exécutée à hauteur, au moins, du montant de l’acompte,
- les conditions générales de vente du prestataire prévoient qu’en cas de force majeure, l’acompte lui sera acquis.
Conclusion et points à retenir :
- Il appartient au juge de déterminer si les conditions de la force majeure sont réunies et donc si l’inexécution contractuelle est ou non justifiée,
- Le covid-19 semble pouvoir constituer un cas de force majeure en matière contractuelle et ce, à compter de la première quinzaine du mois de mars 2020, mais cela dépendra de chaque cas d’espèce et de la chronologie ci-dessus évoquée,
- Le contrat peut écarter la force majeure comme cause d’inexécution,
- La prudence impose une analyse sérieuse de la situation avant d’invoquer le cas de force majeure pour se délier de son obligation contractuelle,
- Une négociation amiable peut être une solution adaptée aux deux parties : report, remboursement partiel, avoir, etc.
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